Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/01992
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01992 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DY6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2025 MINUTE N° 25/00449 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société EDEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

ET :

La Société MY SEASON, dont le siège social est sis [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2017, la société EDEN, venant aux droits de la société MEGANE H, a consenti à la société MY SEASON un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte du 13 novembre 2024, la société EDEN a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MY SEASON, pour : reconnaître l'existence d'une créance incontestable au titre des loyers impayés par la société MY SEASON au courant du bail commercial la liant avec elle ;condamner à titre provisionnel la société MY SEASON à lui verser la somme de 86.946,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et jusqu'au parfait paiement, condamner la société MY SEASON à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MY SEASON aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025.

À l'audience, la société EDEN sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la société MY SEASON a quitté les lieux le 31 mai 2024 en restant redevable du solde locatif.

Régulièrement assignée, la société MY SEASON n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l'espèce, la société EDEN produit notamment le contrat de bail, le décompte locatif arrêté au 25 septembre 2024, la notification de la décision d'arbitrage du Beth Din Francophone en date du 26 février 2024, ainsi que plusieurs courriels et mises en demeure.

Il en ressort que la société MY SEASON ne conteste pas le principe de la dette. Néanmoins, il convient de rappeler que le juge des référés doit s'assurer avec l'évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.

Or, il doit être relevé qu'il résulte des éléments versés et des débats que certaines sommes figurant au décompte ne sont pas justifiées : tel est le cas du solde antérieur (30.901,21 euros), et des taxes foncières pour 2022 et 2023 et de la TVA correspondante (18.825,73 euros au total).

Ces sommes seront donc déduites de la somme réclamée, qui apparaît donc non sérieusement contestable à hauteur de 37.219,57 euros.

La société MY SEASON sera condamnée à régler cette somme, par provision. Cette condamnation sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

La société MY SEASON supportera la charge des dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société EDEN l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société MY SEASON à payer à la société EDEN la somme provisionnelle de de 37.219,57 euros, au titre des loyers et accessoires impayés, arrêtée au 31 mai 2024, mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;

Condamnons la société MY SEASON à payer à la société EDEN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MY SEASON à supporter la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MARS 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.