Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/01999
Formation
Référés expertises
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°24/1324 N° RG 24/01999 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5ZW SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSES :

S.A.M.C.V. CAMBTP [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

S.A. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. DELTA BAT [Adresse 4] [Localité 8] non comparante

S.A. BEAZLEY SOLUTIONS LTD, prise en qualité d’assureur de la société DELTA BAT [Adresse 1] [Localité 7] non comparante

Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société AXEL 45 [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025

ORDONNANCE du 04 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 29 octobre 2024 prononcée dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/1324, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]”, pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. Vacherand Immobilier et à l’égard de la S.A.S. Menuiseries d’Artois, la S.A. SMABTP, la S.A. LLOYD’S Insurance Company, la S.A.S. Bureau Veritas Construction, la S.A. MAAF Assurances, la S.A. GAN Assurances, la S.A.R.L. PBP Philippe Bauer Programmation, la SNC Marignan Residences, la S.A. Allianz Iard, la S.A.R.L Agence Mauboussin Dumez Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Demathieu Bard Construction, la S.A.M.C.V. CAMBTP, la S.A.S. SMAC et la S.A. SMA, le président de ce tribunal statuant en référé a désigné M. [N] [U] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 13] à Loos (59).

Par assignations délivrées les 6, 9 et 18 décembre 2025, la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M.C.V. CAMBTP demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L Delta Bat, la S.A. Beazley Solutions LTD en qualité d’assureur de la société Delata Bat et à la compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances en qualité d’assureur de la société Axel 45, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025. Elle a été retenue le 28 janvier 2025.

La S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M.C.V. CAMBTP représentées sollicitent le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances, représentée, formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 18 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.A.R.L Delta Bat n’a pas constitué avocat.

La S.A. Beazley Solutions LTD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La compagnie la Mutuelle de [Localité 12] Assurances formule les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M.C.V. CAMBTP justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la S.A.R.L. Delta Bat est intervenue sur le chantier, assurée auprès de la S.A. Beazley Solutions LTD (pièce n°15) et la compagnie la mutuelle de [Localité 12] assurances est l’assureur de la société Axel 45 (pièce n°16).

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M.C.V. CAMBTP, demanderesses à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 octobre 2024 (RG n°24/1324) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la S.A.R.L Delta Bat, la S.A. Beazley Solutions LTD en qualité d’assureur de la société Delta Bat et la compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances en qualité d’assureur de la société Axel 45, les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Dit que la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M.C.V. CAMBTP communiqueront sans délai à la S.A.R.L Delta Bat, la S.A. Beazley Solutions LTD en qualité d’assureur de la société Delata Bat et la compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances en qualité d’assureur de la société Axel 45 l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer à la S.A.R.L Delta Bat, la S.A. Beazley Solutions LTD en qualité d’assureur de la société Delata Bat et la compagnie La Mutuelle de [Localité 12] Assurances en qualité d’assureur de la société Axel 45 à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire commis, à la charge des S.A.M.C.V. CAMBTP et S.A. Demathieu Bard Construction à verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2025 et précise qu’à défaut de règlement complet dans ce délai de ladite consignation complémentaire les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Laisse à la S.A.S. Demathieu Bard Construction et la S.A.M.C.V. CAMBTP la charge des dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/01999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.