Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/07959
Formation
Chambre 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 204 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 24/07959 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSI

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société PROSECO SN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. FRANCONVILLE CERNAY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 4 mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 13 Mars 2025

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Franconville Cernay 2 a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage la construction de 98 logements collectifs sis [Adresse 5] à Franconville.

Dans le cadre de cette opération immobilière, elle a notamment confié à la société SAC l'exécution du lot gros-œuvre, laquelle a sous-traité une partie de son marché à la société Proseco SN.

La société SAC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 28 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2021, la société Proseco SN a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler les factures impayées.

* * *

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, la société Proseco SN a assigné la SCI Franconville Cernay devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des loyers impayés.

La SCI Franconville Cernay a soulevé à titre limine litis l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Lille, et subsidiairement un défaut d'intérêt à agir.

La société Proseco SN a alors sollicité du tribunal de commerce de prendre acte de son désistement d'instance.

Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille et a condamné la société Proseco SN à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Proseco SN sollicite du juge de la mise en état de : - prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la SCI Franconville Cernay ; - débouter la SCI Franconville Cernay de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SCI Franconville Cernay sollicite du juge de la mise en état de : - juger irrecevable l’action introduite par la société Proseco SN en l’absence de qualité et d’intérêt à agir à son encontre ; - débouter la société Proseco SN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Proseco SN au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Proseco SN au paiement des entiers frais et dépens du présent incident avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L'incident a été appelé à l'audience du 4 février 2025, et a été mis en délibéré au 4 mars 2025, prorogé au 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le désistement d'instance :

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l'instance.

Par ailleurs, l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance.

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l'article suivant précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, la société Proseco SN s'est désistée de son instance par conclusions d'incident notifiées à la SCI Franconville Cernay le 14 novembre 2024.

Si cette dernière n'y a pas expressément acquiescé, force est de constater qu'elle oppose à la société Proseco SN une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir pour voir son action déclarée irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux motivant le désistement d'instance de la demanderesse.

Dès lors, il convient de déclarer le désistement d'instance de la société Proseco SN parfait, de constater l’extinction de celle-ci, et de prononcer le dessaisissement du tribunal, sans avoir à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Franconville Cernay.

II. Sur les dépens :

L’article 699 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la société Proseco SN, qui se désiste de la présente instance, sera condamnée aux dépens en l'absence de convention contraire avec possibilité de distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

III. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la société Proseco SN s'est déjà désistée de son instance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille et qui l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SCI Franconville Cernay sur le fondement de cet article, qui s'est déjà vu indemniser par le tribunal de commerce à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :

DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société Proseco SN à l’égard de la SCI Franconville Cernay enregistrée sous le n° RG 24/07959 ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/07959 ;

PRONONÇONS le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNONS la société Proseco SN aux dépens de la présente instance avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la SCI Franconville Cernay de sa demande formée à l'encontre de la société Proseco SN au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINE Sarah RENZI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/07959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.