Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/14220
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/14220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC4T

N° de Minute L 25/00138

JUGEMENT

DU : 10 Mars 2025

S.D.C. CENTRAL FAC représenté par son syndic NEXITY LAMY pris en son agence NEXITY LA MADELEINE

C/

[T] [Z] épouse [H] [W] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "SDC CENTRAL FAC" sis [Adresse 9], représenté par son syndic NEXITY LAMY [Adresse 3] pris en son agence NEXITY LA MADELEINE sise [Adresse 4]

représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

M. [W] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] sont propriétaires des lots n°1051, 1052, 1063, 1064 et 1065 d’un ensemble immobilier dépendant de la copropriété Central Fac, située [Adresse 8] à [Localité 7].

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 mars 2023 puis par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Fac, pris en la personne de son [10], la société Nexity Lamy, a fait délivrer à M. et Mme [H] un commandement de payer les sommes en principal de 7 445,55 euros puis de 539,19 euros au titre des charges de copropriété dues.

Par acte d’huissier délivré le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Central Fac, pris en la personne de son [10], la société Nexity Lamy, a fait assigner Mme [T] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

4 701,09 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, ordonner la capitalisation des intérêts, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Fac, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignés à étude, M. et Mme [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : un relevé de propriété, deux relevés de compte arrêtés au 8 octobre 2024 portant sur les lots 1051 et 1052 pour la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2024, trois relevés de compte arrêtés au 6 décembre 2024 portant sur les lots 1063, 1064 et 1065 pour la période du 1er/01/2021 au 1er/09/2024, les procès-verbaux des assemblées générales du 20/01/2020, du 15/03/2021, du 17/03/2022, du 8/03/2023et du 11/04/2024, des appels de provision pour chacun des lots pour la période du 1er/09/2020 au 31/08/2025, une lettre recommandée de mise en demeure réceptionnée le 22 mars 2023 et un commandement de payer par commissaire de justice en date du 18 avril 2023, le contrat de syndic.

Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation des comptes de l’exercice du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, et du vote du budget prévisionnel pour les exercices du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.

Il résulte de ces pièces et, en particulier, des extraits de compte, que M. et Mme [H] restent redevables de la somme totale de 4 441,09 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions arrêtées au quatrième trimestre inclus, soit au 1er septembre 2024, pour les cinq lots n°1051, 1052, 1063, 1064 et 1065, après déduction des frais non justifiés.

Les sommes de 72,37 euros et de 53,17 euros figurant dans le relevé de compte et correspondant au coût du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 18 avril 2023 aux époux [H] et aux frais de mise en demeure adressé par avocat sont justifiés et doivent être supportés par le couple, s’agissant de frais imputables aux seuls copropriétaires concernés en application de l'article 10-1 susvisé et du contrat de syndic.

En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir adressé aux défendeurs d'autres relances ou mises en demeure avec demande d'accusé de réception, aucune pièce n'étant produite, de sorte qu'il apparaît mal fondé à solliciter le paiement de la somme de 260 euros (5 x 52 euros) à ce titre en application de l'article 10-1 susvisé et du contrat de syndic, laquelle sera donc déduite du montant dû.

Les défendeurs n'établissent pas l'existence de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte tenu par le syndicat des copropriétaires, conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Mme [T] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Central Fac la somme de 4 441,09 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions pour la période du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024 inclus et des frais de recouvrement y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 10 décembre 2024.

Il y a lieu également d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le requérant ne démontre ni la mauvaise foi des époux [H] ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des charges de copropriété et qui est réparé par les intérêts de retard.

Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l'instance, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation en justice.

Il y a également lieu de condamner in solidum M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Central Fac la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant destinée à couvrir, notamment, les frais de constitution du dossier d’avocat.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Mme [T] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Central Fac, pris en la personne de son [10], la société Nexity Lamy, la somme de 4 441,09 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions pour la période du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024 inclus, ainsi que des frais de recouvrement y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 10 décembre 2024 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Central Fac, pris en la personne de son [10], la société Nexity Lamy, de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum Mme [T] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Central Fac, pris en la personne de son [10], la société Nexity Lamy, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [T] [Z] épouse [H] et M. [W] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation en justice ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.

La Greffière La Juge S. DEHAUDT M. CHAPLAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/14220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.