Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/05673
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 089 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05673 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTGJ

MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/05673 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTGJ NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] SISE [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS SPORTING GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [I] [W], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W] est propriétaire d'un lot de copropriété dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [7], sis [Adresse 2].

La société SPORTING GESTION est le syndic en exercice.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], pris en la personne de son syndic la société SPORTING GESTION, a assigné Monsieur [I] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :

- condamner Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son syndic la SAS SPORTING GESTION, la somme de 5.291,92 euros outre intérêts depuis la mise en demeure en date du 13 novembre 2023, - condamner Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS SPORTING GESTION, la somme de 50 euros au titre du remboursement du coût de la médiation, - condamner Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS SPORTING GESTION, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [W] aux dépens en ce compris les dépens de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 février 2025.

De son côté, Monsieur [I] [W] s'est présenté en personne au jour de l'audience. Il a indiqué reconnaître la dette et propose de la régler à hauteur de 200 euros par mois, en plus des charges en cours.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une note en délibéré a été ordonnée afin de vérifier le bon encaissement du paiement annoncé et la transmission d'un décompte actualisé, ce qui a été fait suivant courrier du 24 février 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".

L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [I] [W] est propriétaire d'un appartement C09 dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de la résidence [7] à [Localité 6]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il procède de la lecture du décompte produit le 24 février 2025 que Monsieur [I] [W] reste redevable de la somme de 4.335,36 euros d'arriérés de charges de copropriété (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus)

La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [I] [W]. Il pèse désormais sur elle la preuve d'avoir à démontrer qu'elle s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. Dans ses écritures, Monsieur [I] [W] indique ne pas contester l'existence de sa dette.

Dans le cadre d'une note en délibéré, Monsieur [I] [W] a justifié s'être acquitté de la somme de 187,50 le 14 février 2025. Il convient donc de déduire cette somme de l'arriéré de charges restant du.

Il en résulte que Monsieur [I] [W] est donc redevable de la somme de 4.335,36 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) arrêtée au 14 février 2025 inclus.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.

* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables

L'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale (…). "

L'article 19-2 de ce même texte énonce : " A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".

En vertu de ces textes, le syndicat des copropriétaires sollicite les charges et provisions non encore échues, mais approuvées pour l'exercice 2025 lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 30 avril 2024.

Il en résulte que Monsieur [I] [W] est bien redevable de la somme de 762,66 euros au titre des charges et provisions non encore échues (appel de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025 inclus).

* Sur les délais de grâce

L'article 1343-5 du code civil dispose : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".

En l'espèce, Monsieur [I] [W] sollicite d'être autorisé à différer le paiement de sa dette sur 24 mois à hauteur d'un versement de 200 euros par mois. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ne s'oppose pas à cette demande de délai.

Dans le cadre d'une note en délibéré, Monsieur [I] [W] a produit la preuve d'un virement s'élevant à la somme de 187,50 euros effectué au profit de [8] en date du 14 février 2025.

Cela démontre que Monsieur [I] [W] dispose d'une capacité financière à s'acquitter de sa dette.

Par conséquent, il sera octroyé des délais de grâce à Monsieur [I] [W] comme précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Monsieur [I] [W], partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). "

L'équité commande de condamner Monsieur [I] [W] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA RÉSIDENCE [7] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société SPORTING GESTION.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA RÉSIDENCE [7] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société SPORTING GESTION, la somme de 4.335,36 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS et TRENTE SIX CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 14 février 2025 (appel du fonds 1er trimestre 2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA RÉSIDENCE [7] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société SPORTING GESTION, la somme de 762,66 euros (SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS et SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété à échoir, échéances du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025 inclus ;

ACCORDE à Monsieur [I] [W] un délai pour se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement de 23 mensualités de 200 euros en plus du paiement de ses charges courantes, et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de règlement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, mettant fin ainsi aux délais de grâce et aux suspensions légales ci-dessous ;

RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension de toutes les éventuelles ou nouvelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes dues liées à ce titre exécutoire durant le cours des délais de report présentement octroyés ;

RAPELLE également que toutes les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais fixés par la présente décision, sous réserve de respect du report de remboursement judiciairement octroyé, ou d'un meilleur accord écrit et signé des parties ;

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA RÉSIDENCE [7] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société SPORTING GESTION, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/05673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.