Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/02329
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02329 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5EE NAC : 78M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

DEMANDERESSE

Mme [X] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138

DEFENDERESSE

Mme [F] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250, Maître Pauline BASTIT de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250

*****************************************

Vu l’ordonnance de clôture du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C], locataire de Madame [O], a été condamnée par jugement du 17 juin 2022 à la somme de 10.219,92€, au regard de l’arriéré locatif, des désordres commis dans les lieux, de la sous-location non autorisée, et du non respect des conditions du bail, notamment par l’accueil d’animaux dangereux soumis à autorisation. En vertu de cette décision, par acte de commissaire de justice dénoncé le 3 avril 2024 à Madame [C], Madame [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de son ancienne locataire, pour un montant de 13.363,02€, somme comprenant 10.519,92€ au principal, les dépens et article 700 du code de procédure civile, les intérêts et frais de poursuite inclus pour le surplus.

Par assignation en date du 30 avril 2024, Madame [C] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Elle abandonnait ses demandes de sursis à statuer puisque par arrêt du 11 décembre 2024, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions. Elle sollicitait des délais de paiement, faisant valoir en effet qu’elle était titulaire du RSA et était en situation de précarité économique.

En réplique, la saisissante faisait plaider que Madame [C] ne justifiait en rien de sa précarité économique, mais qu’elle était inscrite sur la plateforme MYM en qualité d’influenceuse, sans aucune transparence sur ses revenus. Dans la mesure où elle n’avait jamais versé la moindre somme depuis le jugement de 2022, malgré l’exécution provisoire, et malgré la possibilité rappelée par le commissaire de justice de mettre en place un moratoire, la défenderesse sollicitait le déouté pur et simple de l’ensemble des demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Madame [C] faisait plaider l’irrégularité de la saisie-attribution en ce que celle-ci décomptait une créance bien supérieure à celle retenue dans le jugement de juin 2022. Or, ce décompte fait apparaître le principal, les dépens et condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les intérêts et frais de poursuite, en parfaite adéquaton avec les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile qui dispose : “Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.”

Madame [C] n’ayant versé aucune somme malgré l’exécution provisoire de la décision de première instance, elle porte l’entière responsabilité du gonflement de la créance des intérêts et frais de poursuite. Ainsi, en l'espèce, Madame [O] a obtenu gain de cause non seulement en première instance mais également devant la Cour d’appel. Or, elle a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, l’établissement tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [O].

Sur la demande de délais

Par l’effet attributif rappelé ci-dessus, aucun délai ne saurait être accordé sur les sommes déjà saisies. Pour le cas où la saisie n’aurait pas été fructueuse ou seulement partiellement fructueuse, il convient de rappeler que les pouvoirs du Juge de l’exécution sont encadrés strictement par les dispositions légales. En effet, l’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.”

Dans le cas d’espèce, si Madame [C] justifie bénéficier du revenu de solidarité active et de la prime d’activité entre octobre et décembre 2024, il ressort également du dossier qu’elle travaille au sein de la plateforme MYM, et touche à ce titre des revenus dont elle ne dit rien. En outre, dans la mesure où elle a tiré des revenus illicites d’une sous-location non autorisée, et qu’elle n’a versé aucune somme même très partielle au titre de la condamnation de 2022, laquelle était assortie de l’exécution provisoire, Madame [C] apparait comme débitrice de mauvaise foi. La demande de délais sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Monsieur [P] n’étant pas constitué en demande, toute demande de condamnation à son encontre sera déclarée irrecevable. Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [C] à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE toute demande dirigée contre Monsieur [P], non constitué à l’instance,

DEBOUTE Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de délais,

VALIDE la saisie-attribution dénoncée le 3 avril 2024, sur le compte bancaire de Madame [X] [C] dit que l’établissement tiers saisi abritant les comptes s’acquitera, des termes de la saisie au profit de Madame [O],

CONDAMNE Madame [X] [C] à la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

Le greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/02329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.