Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
27 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00367
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 23/00367 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GC4X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location avec option d'achat du 24 mars 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [F] [Y] la location d'un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 4] d'un prix de 16.200 €, sur une durée de 61 mois, en contrepartie de loyers mensuels de 300,98 € et offre d'achat à l'issue pour un prix fixé à 6.000 €.

Se prévalant du non paiement des échéances, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme ainsi qu'une mise en demeure de régler la totalité des sommes restant dues par lettre recommandée présentée le 27 mars 2023.

Suivant requête du 19 avril 2023, le juge de l'exécution de ce tribunal a, le 25 avril suivant, ordonné à Monsieur [F] [Y] de remettre à la SA CREDIPAR le véhicule loué.

Le 7 juin suivant, Monsieur [F] [Y] a fait opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à personne le 26 mai 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [F] [Y] à comparaître devant la juridiction de céans afin de voir ordonner, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la restitution du véhicule litigieux avec autorisation, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de faire appréhender ce véhicule avec le concours de la force publique ; ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 19.392,14 € avec intérêts au taux de 2,06 % à compter du 17 mars 2023, outre 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la question de la jonction de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée au contrat, pouvant être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.

Il sera renvoyé à ses conclusions érites pour pour un plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [Y], comparant, a accepté que le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 1200 € mensuels en contrepartie de la conservation du véhicule.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024.

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2024 afin que la demanderesse produise un décompte des versements effectués par le défendeur.

A l’audience, la pièce demandée ayant été produite contradictoirement, les parties ont maintenu leurs positions respectives énoncées lors de l’audience précédente, la SA CREDIPAR précisant s’en rapporter concernant la demande de délai formulée par Monsieur [F] [Y].

L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

En vertu de l'article R 222-13 du code des procédures civiles d'exécution, le délai pour former opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer est de 15 jours à compter de la signification de la décision.

En l'espèce, l'opposition a été formée par la défenderesse le 7 juin 2024, soit moins de quinze jours après la signification de l'ordonnance.

L'opposition sera donc déclarée recevable, et il sera statué à nouveau, l'assignation formée par la SA CREDIPAR ayant été délivrée dans les deux mois suivant la signification conformément à l'article R 222-14 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en restitution du véhicule

L'article L 312-40 du code de la consommation permet au loueur d'obtenir la restitution du véhicule en cas de défaillance du locataire.

En l'espèce, cette défaillance n'est pas contestée.

Monsieur [F] [Y] ne peut donc valablement s'opposer, même en s'engageant à payer sa dette par mensualités, à la demande de restitution du véhicule, à laquelle il sera fait droit, au besoin avec le concours de la force publique, mais sans qu'une astreinte soit nécessaire.

Sur la demande en paiement principale

L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d'une fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l'article R 312-5 du même code.

En l'espèce, bien que le contrat ait été conclu le 24 mars 2022, la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée n'a été signée par l'emprunteur que le 29 mars suivant.

Selon l'article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA CREDIPAR s'établit comme suit :

capital emprunté : 16.200 € sous déduction des versements: 902,96 €

soit une somme totale de 15.297,04 € au paiement de laquelle Monsieur [F] [Y] sera condamné, étant précisé que la valeur vénale du véhicule au moment de la restitution, évaluée en fonction du prix de vente ou, à défaut, à dire d'expert, devra venir en déduction.

Sur la demande en délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu des promesses de paiement plusieurs fois prises par le débiteur, sans que celui-ci les honore jamais, il n'est pas opportun de lui accorder des délais de paiement, que celui-ci avait d'ailleurs subordonné au droit de conserver le véhicule.

Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.

Sur les autres demandes

Monsieur [F] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, et à verser à la SA CREDIPAR la somme équitable de 600 € au titre des frais d'avocat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l'opposition à l'ordonnance 23/44, rendue le 25 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POITIERS, formée par Monsieur [F] [Y], recevable ;

DECLARE l'action de la SA CREDIPAR recevable ;

DIT que la SA CREDIPAR est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat n° 101M6758881 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 15.297,04 euros ;

ORDONNE à Monsieur [F] [Y] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de marque PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que son certificat d'immatriculation et les clés du véhicule, et rappelle que la valeur résiduelle du véhicule, déterminée grâce à son prix de revente ou à dire d'expert, viendra alors en déduction de la dette ;

DIT que, si la restitution n'a pas été effectuée dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, la SA CREDIPAR sera autorisée à faire appréhender le dit véhicule avec le concours de la force publique ;

DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande de délais de grâce ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 23/00367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.