Article R. 222-13
En vigueurEn bref
- Code
- Code des procédures civiles d'exécution
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/06/2012- Depuis le 01/06/2012En vigueur
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireTribunal judiciaire de Chambéry · 04/05/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- régularité de la délivrance de la formule exécutoireCour de cassation · 12/03/2026 · rejet
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailTribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · 08/01/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Poitiers · 03/10/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Reims · 22/08/2025 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire du Mans · 25/07/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Bordeaux · 14/01/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Poitiers · 27/09/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bienTribunal judiciaire de Nanterre · 10/09/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Meaux · 12/06/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratTribunal judiciaire de Paris · 16/01/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailCour d'appel de Rennes · 10/02/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 222-13 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 222-13 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 222-13 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 222-13 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.