Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
20 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00575
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 005 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 23/00575 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFZ6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT

Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [L] [R]

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], et Madame [N] [B] Née [F] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], demeurant tous deux [Adresse 4]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 05 janvier 2018 et acceptée le 09 janvier suivant, la SA CREATIS a consenti à Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [B] un regroupement de crédits d’un montant de 11.600 €, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,95 %.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 07 juillet 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par exploit d’huissier de justice en date du 13 novembre 2023, la SA CREATIS a fait assigner Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.608,43 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% sur la somme de 4.817,04€ à compter du 30 août 2023 et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 14 juin 2024, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [Y] [B], bien que cités à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024.

Ainsi que l’y avait autorisé le président d’audience, la SA CREATIS a produit en cours de délibéré une note pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA CREATIS sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement principale

L’article 1103 du Code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, les contrats et historiques de compte produits démontrent la réalité de la dette de Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] qui ne démontrent pas s’en être acquitté.

En revanche, le montant de l’indemnité conventionnelle de rupture, censée compenser le préjudice du prêteur dont le contrat est rompu de manière anticipée, n’est pas justifié en l’espèce compte tenu des intérêts contractuels qui continuent de courir jusqu’au paiement effectif tel que cela a été contractuellement prévu. Elle sera donc écartée, conformément à l’article 1231-5 alinéa 2.

Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 5.223,07 €, avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 4.817,04 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 30 août 2023.

Sur les demandes accessoires

Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [Y] [B], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la SA CREATIS recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] à payer à la SA CREATIS la somme de 5.223,07 €, avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 4.817,04 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 30 août 2023 ;

CONDAMNE in solidum Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] aux dépens ;

DEBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 23/00575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.