Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
27 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00605
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 23/00605 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGFX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [W] [S]

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4] (RWANDA), demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 1er décembre 2021 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [C] un crédit d'un montant à l'ouverture de 1.500 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Suivant nouvelle offre du 21 avril 2022 et acceptée le même jour par les mêmes parties, le montant total de crédit consenti a été porté à 3000 €.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [C] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 3600,59 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû ; * 650 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

A l'audience du 28 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses prétentions.

Il sera renvoyé à son acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [C], cité à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré 27 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de crédit, ainsi qu'un historique de compte (pièce 12) incomplet puisqu'il fait apparaître des transferts depuis des sous-comptes dont les historiques ne sont eux-mêmes pas versés aux débats, notamment un transfert du 18 mai 2022 de 199,99 € du compte : "42919181233101". Il n'est donc pas possible de vérifier la nature exacte de ces sommes.

De surcroît, faute de détailler ce qui relève du principal et des accessoires, ce même décompte ne permet pas d'établir le montant de la créance exact, et en particulier de vérifier que la somme de 2589,84 € figurant au titre : "CAPITAL ANTICIPE CTX" en date du 7 novembre 2022 correspond bien à la dette de Monsieur [F] [C].

Les sommes réclamées par la demanderesse ne sont donc pas certaines, raison pour laquelle elle sera déboutée de ses prétentions.

Partie perdante, elle supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;

La CONDAMNE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER, LE JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 23/00605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.