Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00025
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 24/00025 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH34

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [V] [T]

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [X] demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 17 janvier 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la Caisse d'Epargne) a fait assigner Monsieur [Z] [X] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles L 312-39 du code de la consommation, et 1103 et 1362 du code civil, au paiement de 2565,64 € avec intérêts légal à compter de la déchéance du terme du 26 janvier 2023 outre 450 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 27 septembre 2024, la Caisse d'Epargne, représentée par son avocate, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [X] n'ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1359 du même code prévoit que les actes dépassant 1500 € doivent se prouver par écrit.

L'article 1362 du même code permet d'y pallier en cas de commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve.

En l'espèce, la demanderesse produit aux débats un tableau d'amortissement, un historique des règlements, ainsi que deux mises en demeure, constituant commencement de preuve par écrit corroboré, justifiant de faire droit à la demande de remboursement des sommes prêtées et non remboursées.

En revanche, dans la mesure où il n'y a pas lieu que cette condamnation produise des intérêts dans une plus large proportion que ce qui était prévu au contrat, et qu'il y a lieu au contraire de sanctionner l'absence de preuve par le prêteur du respect de ses obligations formelles, les intérêts à courir à compter du 5 janvier 2023 seront non majorables et plafonnés à 0,1 %.

2 Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En revanche, ni l'équité, ni la situation économique respective des parties, ne justifiera de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 2.565,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 0,1 %;

DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.