Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
20 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00599
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 23/00599 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GF6C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024

PRESIDENT

Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [I] [L]

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [X] [F] [J] [P] demeurant [Adresse 1]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2021, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a accordé à Monsieur [X] [F] [J] [P] un crédit personnel d'un montant de 15 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,87 % remboursable en 84 mensualités de 211,09 euros hors assurance.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé une mise en demeure au débiteur le 1er septembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [F] [J] [P] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

• 15 417,98 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022, • 1 090,03 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022 • 450 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 14 juin 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que présentées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] [J] [P], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE produit le contrat et un historique de compte établissant le montant de la créance, que le débiteur ne conteste pas. Ainsi, Monsieur [X] [F] [J] [P] est condamné à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 15 417,98 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [F] [J] [P], partie perdante, est condamné aux dépens.

Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] [J] [P] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 15 417,98 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022 ;

REJETTE la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] [J] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 23/00599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.