Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00126
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJCX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [O] [B]

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant Chez Mme [S] [C] - [Adresse 1]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 27 juin 2017 et acceptée le lendemain, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé à Monsieur [N] [Z] un crédit personnel d'un montant de 25.000 euros au taux nominal annuel de 4,98 % remboursable en 84 mensualités.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [N] [Z], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signé le 12 mai 2023, de lui régler l'intégralité du solde restant dû.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [N] [Z] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 9652,55 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,98 % sur la somme de 9070,95 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2023 ; subsidiairement, la résiliation du prêt et la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 9070,95 € avec intérêts au taux de 4,98 % à compter de l'assignation ; en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses prétentions.

Il sera renvoyé à son acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [Z], cité à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que l'instance a été introduite avant l'expiration d'un délai de 2 ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande principale

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1153 du même code ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L 312-39 du code de la consommation dispose en outre que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; et qu'enfin, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de 8% du capital restant dû.

En l'espèce, l'organisme de crédit produit le contrat de prêt ainsi qu'un historique de compte et un tableau d'amortissement qui démontrent, en l'absence de preuve de paiement contraire, que l'emprunteur restait devoir la somme de 8864,78 € en capital à la date du premier incident de paiement non régularisé du 29 septembre 2022.

Il sera donc condamné à verser cette somme à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % à compter de cette même date.

En revanche, le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture, censée compenser le préjudice du prêteur dont le contrat est rompu de manière anticipée, n'est pas justifié en l'espèce compte tenu : des intérêts contractuels qui continuent de courir jusqu'au paiement effectif tel que cela a été contractuellement prévu, du cours des taux d'intérêts, et de la durée du prêt qui est déjà arrivée à échéance. Elle sera donc écartée, conformément à l'article 1231-5 alinéa 2.

3) Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [Z], partie perdante, supportera les dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 8864,78 euros avec intérêts au taux de 4,98 % à compter du 29 septembre 2022 ;

DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.