Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00635
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 926 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5AZ Minute N°
N° RG 23/00635 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [X]
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L] né le 11 Novembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
S.A. PACIFICA (dossier 4744160906/SR2/SNO) dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentés par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [H] [V], et Monsieur [G] [Z], demeurant tous deux [Adresse 2]
Représentés par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Jean-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 10 novembre 2014, Monsieur [D] [L] a consenti à Madame [H] [V] et Monsieur [G] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], en contrepartie d’un loyer mensuel de 630 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 20 € et d’un dépôt de garantie de 630 €.
Le logement a été restitué en avril 2021.
Suivant requête du 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 1er décembre 2022, fait injonction à Madame [H] [V] et Monsieur [G] [Z] de payer solidairement à Monsieur [D] [L] et sa compagnie d’assurances, la SA PACIFICA, la somme de 1487,88 € de loyers impayés, dont 650 € à déduire au titre du dépôt de garantie conservé, outre 23,20 € de frais accessoires et les dépens.
Le 5 décembre 2023, Monsieur [G] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 14 décembre 2022.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [D] [L] et la SA PACIFICA, représentés par leur conseil, ont sollicité la condamnation solidaire de Madame [H] [V] et Monsieur [G] [Z] à payer à la SA PACIFICA la somme en principal de 837,88 € avec intérêts à compter du 27 avril 2022 et capitalisation de ceux-ci, outre 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le coût des dépens, et le rejet des prétentions adverses.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [H] [V] et Monsieur [G] [Z], représentés par leur avocat, ont conclu au débouté et ont sollicité, au terme du récapitulatif de leurs demandes formulées dans leurs conclusions écrites, la condamnation de Monsieur [D] [L] à leur verser la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [Z] sera déclaré recevable en son opposition, formée dans les délais légaux.
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 suivant précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une copie du contrat de bail, ainsi qu’une quittance subrogative du 27 janvier 2022 selon laquelle la SA PACIFICA aurait réglé à Monsieur [D] [L] la somme de 512,88 € au titre de loyers impayés pour la période du 1er février 2021 au 24 avril 2021.
Ils produisent en outre une mise en demeure du 27 avril 2022, se référant à ladite quittance subrogative ainsi qu’à une dette supplémentaire de 325 €, par laquelle il était réclamé un principal de 1487,88 €, dont 650 € à déduire au titre du dépôt de garantie conservé.
Cependant, les défendeurs apportent quant à eux des relevés bancaires faisant apparaître des versements au bailleur de 325 € deux fois par mois sur la période ayant couru de février à avril 2021, venant caractériser le paiement du loyer et des provisions sur les charges récupérables objets de la quittance subrogative.
Par ailleurs, les demandeurs, qui ne versent plus le décompte locatif produit à l’appui de leur requête en injonction de payer, n’apportent aucune précision sur le fondement de la dette supplémentaire de 975 € réclamée, si bien qu’il ne peut y être fait droit.
Monsieur [D] [L] et la SA PACIFICA seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Parties perdantes, ils supporteront la charge de leurs dépens, tandis que Monsieur [D] [L] sera condamné à verser à Madame [H] [V] et Monsieur [G] [Z] la somme équitable de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
REÇOIT Monsieur [G] [Z] en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-001089 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
DEBOUTE Monsieur [D] [L] et la SA PACIFICA de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser à Madame [H] [V] et Monsieur [G] [Z] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à Monsieur [D] [L] et la SA PACIFICA la charge de leurs dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 23/00635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.