Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00017
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
53B Minute N°
N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [J]
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [C] [R] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] MARTINIQUE, demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 4 novembre 2021 acceptée le 17 novembre 2021, la S.A.S. PRIORIS a accordé à Madame [C] [R] un prêt d'un montant de 16 000 euros affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Koléos, remboursable en 60 mensualités au taux nominal annuel de 3,648 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SAS PRIORIS a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception présentée le 22 août 2022, prononcé la déchéance du terme et mis Madame [C] [R] en demeure de lui régler l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SAS PRIORIS a fait assigner Madame [C] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 18 341.77 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux contractuel pour le capital restant dû, à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 13 septembre 2024, la SAS PRIORIS, représentée par son avocat, a maintenu l'intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [C] [R], citée à étude, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l'échéancier financier et l'historique comptable, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, SAS PRIORIS sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SAS PRIORIS produit un exemplaire du contrat, ainsi qu'un historique de compte selon lequel le premier incident de payer non régularisé se situe au 10 mai 2022.
Au regard du tableau d'amortissement, Madame [C] [R] restait lui devoir à cette date la somme de 15231,78 €, outre une pénalité contractuelle de 8 %, soit 1218,54€.
Celle-ci sera donc condamnée au paiement de ces sommes, la première continuant de faire courir les intérêts au taux contractuel.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [C] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SAS PRIORIS recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 16450,32 €, dont 15231,78 € avec intérêts au taux de 3,648 % à compter du 10 mai 2022;
REJETTE les demandes de la SAS PRIORIS pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.