Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
22/00331
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53A Minute N°

N° RG 22/00331 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FXBI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [C] [O]

DEMANDEURS

Madame [I] [M] [H] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8], et Monsieur [K] [M] [H] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant tous deux [Adresse 2]

Représentés par Maître Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES

S.A.S. AXE ENERGY, en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par la S.E.L.A.R.L. BALLY MJ ès qualité de mandataire judiciaire de la société AXE ENERGY, sise [Adresse 6]

Non comparante , non représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 27 février 2020, la SAS AXE ENERGY a installé au domicile des époux [M] [H] une pompe à chaleur pour un prix de 14 900 € financé au moyen d’un prêt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 168 mensualités au taux nominal annuel de 4,1 %.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS AXE ENERGY.

Par exploits de commissaire de justice des 13 et 16 juin 2022, les époux [M] [H] ont fait assigner, respectivement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, la SAS AXE ENERGY et la SELARL BALLY M.J. ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière d’autre part, à comparaître devant la présente juridiction afin, à titre liminaire, d’obtenir la suspension des obligations de remboursement du crédit dans l’attente du jugement au fond; à titre principal, la nullité de l’ensemble des contrats litigieux, la fixation de leur créance au passif de la SAS AXE ENERGY à hauteur de 14.900 €, la privation du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la restitution des sommes prêtées, la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2505,17 € au titre des mensualités déjà remboursées et ce dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 € par jour de retard, et la condamnation solidaire de la SAS AXE ENERGY et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Par jugement avant dire droit du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné la suspension de l’exécution du contrat de prêt n°43776582479001 consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jusqu’à la solution du litige, et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 avril 2024 afin que les parties concluent au fond.

Après un renvoi ordonné à la demande des époux [M], l’affaire a été examinée à l’audience du 18 octobre 2024.

A cette audience, les époux [M] [H], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures régulièrement déposées et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles ils ont sollicité l’annulation du contrat de vente, la fixation de leur créance de 14 900 € hors taxes au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS AXE ENERGY, l’annulation du contrat de crédit, la privation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à restitution des fonds prêtés, la condamnation de cette dernière à leur rembourser la somme de 2505,17 € sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, la condamnation solidaire de la SAS AXE ENERGY et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [I] [M] [H] la somme de 4000 € au titre du préjudice moral, et la condamnation solidaire des mêmes à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

La SAS AXE ENERGY, et la SELARL BALLY M.J., ès qualité de mandataire judiciaire, bien que citées à personne puis avisées par courrier des dates de renvoi, ne se sont pas faites représenter.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement leur rejet. Plus subsidiairement en cas de nullité des contrats, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [K] [M] [H] à lui restituer la somme de 14 900 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Plus subsidiairement encore, elle a défendu que le préjudice de perte de chance subi par Monsieur [K] [M] [H] ne pourrait être évalué à une somme supérieure à 745 € et devrait donner lieu à compensation avec sa propre créance. A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de sa demande en restitution, elle a réclamé la fixation de sa créance de 14900 € au passif de la procédure collective de la SAS AXE ENERGY à titre de dommages et intérêts. En toutes hypothèses, elle a demandé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée, que les éventuelles condamnations prononcées le soient en deniers ou quittances, et que Monsieur [K] [M] [H] soit condamné à lui verser la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur l’intérêt à agir de Madame [I] [M] [H]

L’article 31 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 220 du code civil prévoit quant à lui que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Il s’en dégage que l’emprunt réalisé par l’un seul des époux, mais avec le consentement de l’autre, pour l’entretien ou l’amélioration du domicile conjugal, qui revêt un caractère ménager, engage solidairement ce dernier.

En l’espèce, le prêt souscrit par Monsieur [K] [M] [H] a pour objet le financement d’une pompe à chaleur en remplacement de leur ancienne chaudière, de sorte qu’il revêt un caractère ménager.

Il n’est pas contesté que cet emprunt a été contracté avec le consentement de Madame [I] [M] [H], si bien qu’elle se trouve solidairement engagée avec son époux.

En conséquence, elle a intérêt à voir prospérer la demande tendant à la nullité des contrats et des prétentions qui en sont les accessoires.

2) Sur la recevabilité des demandes

Il se dégage de l’article L 622-21 du code de commerce que le créancier qui n’avait pas engagé son action avant l’ouverture de la procédure collective, et qui a déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. En revanche, les demandes qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’un somme d’argent, ne sont pas interdites.

En l’espèce, les époux [M] [H], qui ont engagé leur action postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la SAS AXE ENERGY, devront donc voir leurs demandes de condamnation de cette société, et celles tendant à voir fixer leur créance au passif de celle-ci, irrecevables.

En revanche, leur demande en nullité du contrat de vente sera déclarée recevable.

3) Sur l’obligation d’information précontractuelle

S’agissant de contrats de consommation conclus hors établissement, l’article L 221-5 du code de la consommation pose le principe selon lequel, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L’article L 111-1 du même code prévoit que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

L’article L 111-2 suivant ajoute que le professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, les époux [M] [H] mettent en avant la confusion opérée sur les caractéristiques essentielles du bien vendu dans le bon de commande, en ce que deux encadrés ont été partiellement complétés, ce qui ne permettrait pas de savoir quel est le bien réellement vendu.

Or, en réalité, le bon de commande fait apparaître que les époux [M] [H] ont acheté, non seulement une pompe à chaleur air/eau, mais également un chauffe-eau thermodynamique, ce qui est d’ailleurs confirmé par la facture de la SAS AXE ENERGY, de sorte qu’il n’y a pas de confusion induite sur les biens achetés par eux, sans préjuger de la conformité des biens livrés.

Par ailleurs, le délai dans lequel la SAS AXE ENERGY s’est engagée à livrer et installer les biens vendus est de 4 mois, ainsi qu’il figure dans les conditions générales de vente situées au verso du bon de commande, dont ont ainsi nécessairement eu connaissance les époux [M] [H], quand bien même ils ne les auraient pas paraphées ou signées.

Enfin, dans la mesure où les textes rappelés ci-dessus ne visent pas les modalités de l’emprunt destiné à financer la vente, les époux [M] [H] ne peuvent tirer argument de l’absence de taux d’emprunts sur leur exemplaire pour en solliciter l’annulation, étant précisé que la jurisprudence qu’ils visent a été rendue sous l’empire de textes anciens qui n’étaient plus applicables le 27 février 2020.

Leur demande fondée sur la mauvaise exécution de l’obligation précontractuelle sera donc rejetée.

4) Sur les manoeuvres dolosives

Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Toutefois, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les époux [M] [H] affirment avoir été victimes de manoeuvres trompeuses en ce que le mandataire de la SAS AXE ENERGY leur aurait faussement fait croire à l’existence d’aides publiques à hauteur de 10700 €, ce qui aurait emporté leur consentement à contracter.

Hormis leurs courriers et courriels, par lesquels ils sollicitent à la société vendeuse le versement de ces aides, ils ne versent cependant au débat aucun élément venant corroborer leurs allégations.

Or, de telles réclamations, qui sont postérieures à la conclusion du contrat, sont insuffisantes à faire la preuve de ce que la SAS AXE ENERGY leur aurait promis de telles aides, et il ne peut s’en déduire l’existence de manoeuvres dolosives.

Leur demande en nullité formée de ce chef sera donc rejetée.

5) Sur le défaut de conformité

Il se déduit de l’article L 217-8 du code de la consommation, dérogatoire au droit commun des contrats, que la non conformité du bien vendu à un consommateur ne peut ouvrir droit qu’à l’exécution en nature ou, à défaut, à la résolution ou la réfaction, à l’exclusion de la nullité du contrat, ainsi que l’a d’ailleurs soulevé la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Ainsi, quand bien même les biens livrés ne seraient pas conformes aux prévisions du contrat, les époux [M] [H] ne peuvent obtenir la nullité de la vente sur ce fondement, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.

6) Sur le préjudice moral

Dans la mesure où les demandes en nullité ne prospèrent pas, la demande en réparation du préjudice moral allégué par Madame [I] [M] [H], dont le fondement juridique n’est d’ailleurs pas précisé, devra être également rejetée.

7) Sur les demandes accessoires

Les époux [M] [H], parties perdantes, supporteront les dépens, et seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne justifie de faire application des dispositions de ce même article au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE les demandes de Monsieur [K] [M] [H] et Madame [I] [M] [H] tendant à la condamnation de la SAS AXE ENERGY, et à la fixation de leur créance au passif de cette même société, irrecevables ;

DECLARE le surplus de leurs demandes recevable ;

Les en DEBOUTE ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [M] [H] et Madame [I] [M] [H] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 22/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.