Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00194
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 24/00194 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJZO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [S] [B]

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Monsieur [H] [J], [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], et Madame [T] [C] NEE [R] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant tous deux [Adresse 3]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 27 janvier 2016 et acceptée le lendemain, la SA à conseil d'administration CREATIS a consenti à Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] un regroupement de crédits d'un montant de 24.100 €, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,82 %.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA à conseil d'administration CREATIS a, par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception présentées le 24 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] de lui payer l'intégralité des sommes restant dues.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SA à conseil d'administration CREATIS a fait assigner Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13.848,77 €, avec intérêts au taux annuel de 5,82% sur la somme de 12.265,53 € à compter du 27 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection invite les parties comparantes à s'expliquer sur la fin de non recevoir relevée d'office et tirée de la forclusion de l'action, ainsi que divers moyens tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La SA à conseil d'administration CREATIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C], cités à étude, ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Ainsi que l'y avait autorisé le président d'audience, la SA à conseil d'administration CREATIS a produit en cours de délibéré une note pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection. Il conviendra de s'y reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA à conseil d'administration CREATIS sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement principale

L'article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les contrats et historiques de compte produits démontrent la réalité de la dette de Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C], qui ne démontrent pas s'en être acquittés.

En revanche, le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture, censée compenser le préjudice du prêteur dont le contrat est rompu de manière anticipée, n'est pas justifié en l'espèce compte tenu : des intérêts contractuels qui continuent de courir jusqu'au paiement effectif tel que cela a été contractuellement prévu, du cours des taux d'intérêts, et de la durée du prêt censée rester à courir. Elle sera donc écartée, conformément à l'article 1231-5 alinéa 2.

Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA à conseil d'administration CREATIS la somme de 12.265,53€, avec intérêts au taux de 5,82 % à compter du 27 décembre 2023, outre 602 € d'intérêts ayant déjà courus et non productifs de nouveaux intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C], partie perdante, supporteront in solidum les dépens.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la SA à conseil d'administration CREATIS recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] solidairement à payer à la SA à conseil d'administration CREATIS la somme de 12.265,53€, avec intérêts au taux de 5,82 % à compter du 27 décembre 2023, outre 602 € d'intérêts ayant déjà courus et non productifs de nouveaux intérêts ;

CONDAMNE Madame [T] [C] née [R] et Monsieur [H] [C] in solidum aux dépens ;

DEBOUTE la SA à conseil d'administration CREATIS du surplus de ses demandes;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.