Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00245
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5AA Minute N°
N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [W]
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AUDACIA dont le siège est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V] né le 15 Novembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Aurélie MASSON, avocat au barreau de POITIERS,substituée par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés du 30 avril 2022, l'association AUDACIA a consenti à Monsieur [C] [V] un contrat de résidence portant sur un logement situé [Adresse 2] [Localité 4] en contrepartie d'une redevance mensuelle de 498 €.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signé le 15 mars 2023, l'association AUDACIA a notifié à Monsieur [C] [V] un préavis de résiliation du contrat d'un mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, l'association AUDACIA a fait assigner Monsieur [C] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir prononcer la résiliation du contrat de résidence, ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [V], écarter l'application du délai de 2 mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 4927,12 €, à parfaire, au titre des redevances impayées, outre 473 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la remise des clés, se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie, et la condamnation de Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
A l'audience du 18 octobre 2024, l'association AUDACIA, représentée par son conseil, a pris acte de la restitution du logement au 15 octobre 2024, date des conclusions de Monsieur [C] [V], et s'est désistée en conséquence de ses demandes en résiliation et d'expulsion. Se prévalant cependant de l'absence de restitution des clés, elle a maintenu ses autres demandes, et a sollicité l'autorisation de produire en cours de délibéré le décompte actualisé de la dette, ce à quoi ne s'est pas opposé Monsieur [C] [V].
Il conviendra de se référer à son acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [V], représenté par son conseil, a défendu que la dette devait être arrêtée au 15 avril 2023, et a conclu au débouté.
Il conviendra de se référer à ses conclusions reçues le 15 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Le 28 octobre 2024, le greffe a été destinataire du décompte actualisé de l'association AUDACIA, chiffrant le montant de la demande principale à 9337,30 €.
Le 6 novembre 2024, Monsieur [C] [V] n'a pas fait d'observation particulière en réponse, sauf à réitérer sa contestation pour les sommes dues au-delà du 15 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D'après l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le règlement intérieur annexé au contrat de résidence prévoit, en son article [6], que : "En tout état de cause, le paiement de la redevance est dû jusqu'à la remise des clés".
Dès lors, le paragraphe suivant, selon lequel : "En cas de départ de la résidence pour quelque motif que ce soit, les objets personnels laissés par le résident seront sortis du logement et conservés 2 mois pour permettre l'admission d'un nouveau résident", ne peut se comprendre comme applicable qu'en cas de remise des clés.
Or, bien que Monsieur [C] [V] allègue avoir remis les clés dans la boîte aux lettres de l'association AUDACIA le 15 avril 2023, il n'en rapporte pas la preuve.
Il importe peu, dans ces conditions, qu'il soit admis que celui-ci ait trouvé un autre logement avant le 15 octobre 2024, et il reste redevable de la redevance jusqu'à cette dernière date.
En conséquence, il sera condamné à verser à l'association AUDACIA la somme de 9337,30 €.
Cette dernière sera autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie, qui viendra en déduction de cette condamnation, l'imputation ne pouvant en revanche s'effectuer sur des charges à venir qui ne sont à ce stade que partiellement établies et non chiffrées.
Partie perdante, Monsieur [C] [V] sera condamné aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à l'association AUDACIA la somme de 9 337,30 euros au titre des redevances impayées ;
AUTORISE l'association AUDACIA à conserver le montant du dépôt de garantie d'un montant de 359 euros qui viendra en déduction de cette condamnation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens ;
DEBOUTE l'association AUDACIA du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.