Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
18/01731
Formation
Troisième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 362 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie délivrée à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 18/01731 - N° Portalis DBX2-W-B7C-HZU6 AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 379 502 644 venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à la suite de la fusion absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ [W] [U], [Y] [C] épouse [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 379 502 644 venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à la suite de la fusion absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

à :

M. [W] [U] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

Mme [Y] [C] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [P] [S], Greffier stagiaire ;

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [U] et Mme [Y] [C] ont acquis en l'état futur d'achèvement des biens immobiliers. La société Apollonia était chargée de déposer des demandes de prêts afin de financer ces acquisitions. M. [W] [U] et Mme [Y] [C] ont accepté l'offre de la Banque Patrimoine et Immobilier et les actes authentiques ont été passées le 20 septembre 2007.

Les échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Patrimoine et Immobilier a assigné, par actes d'huissier du 20 décembre 2010, M. [W] [U] et Mme [Y] [C] en paiement de la somme de 239 309,97 euros au titre du prêt 209 0944P/001, de la somme de 405 991,15 euros au titre du prêt 209 2163P/001, et de la somme de 398 930,84 euros au titre du prêt 209 0952 Y/001.

Par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la Banque Patrimoine et Immobilier jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale de l'affaire Apollonia en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

L'affaire a ensuite été retirée du rôle suivant ordonnance du 28 avril 2014.

Par conclusions du 13 mars 2018, la Banque Patrimoine et Immobilier venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier sollicitait la révocation du sursis à statuer et la reprise de la procédure au fond, invitant les parties à conclure.

Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l'intervention volontaire du Crédit Immobilier de France Développement à la présente instance en tant qu'ayant cause universel de la société Banque Patrimoine et Immobilier ; - déclaré recevable la demande de révocation de sursis à statuer présentée par le Crédit Immobilier de France Développement ; - débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de révocation du sursis à statuer prononcée le 19 janvier 2012 ; - condamné le Crédit Immobilier de France Développement à verser à M. [W] [U] et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens.

Par ordonnances du 25 février 2022 et du 25 mai 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de la Banque Patrimoine et Immobilier ouverte des chefs de violation alléguée des dispositions protectrices de la loi Scrivener et de recel d'escroquerie commise en bande organisée.

Ces deux décisions ont été confirmées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, le Crédit immobilier de France Développement a demandé au juge de la mise en état qu'il constate qu'elle se substitue à la Banque Patrimoine et Immobilier dans le cadre de la présente instance, de révoquer le sursis à statuer, ordonner la reprise de la procédure au fond et inviter les parties à conclure et débouter M. [W] [U] et Mme [Y] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Par ordonnance de mise en état du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 19 janvier 2012.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [W] [U] et Mme [Y] [C] demandent au juge de la mise en état, de : - surseoir à statuer sur les demandes du Crédit immobilier de France Développement et celle des consorts [U] [C] jusqu'à la décision pénale définitive à rendre par le tribunal correctionnel de Marseille 6eme chambre correctionnelle n° de Parquet 08/621111 ; - réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [U] et Mme [Y] [C] soutiennent que les conclusions du Crédit Immobilier de France Développement démontrent un lien direct entre la présente procédure et la procédure pénale. Ils précisent que le Crédit Immobilier de France Développement ne saurait prétendre deux fois au paiement des mêmes sommes. Ils estiment que le fait que le Crédit Immobilier de France Développement reconnaisse qu'ils ne sont pas responsables des demandes de prêt a des conséquences sur sa demande de dommages-intérêts de 99 000 euros. Ils concluent que le tribunal ne peut statuer sur la demande en paiement des prêts sans la décision à rendre par le tribunal correctionnel.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Crédit Immobilier de France Développement demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 122, 480, 794, 699 et 700 et du code de procédure civile, 1351 du Code civil, de : - débouter M. [W] [U] et Mme [Y] [C] de leur demande de sursis à statuer; - débouter M. [W] [U] et Mme [Y] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [W] [U] et Mme [Y] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ains qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Caroline Favre De Thierrens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Crédit Immobilier de France Développement souligne que M. [W] [U] et Mme [Y] [C] réitèrent leur demande de sursis à statuer pour la deuxième fois. Il en déduit que cette nouvelle demande de sursis à statuer méconnait l'article 74 du code de procédure civile. Il souligne que l'ordonnance du 14 décembre 2023 révoquant le sursis à statuer n'a pas fait l'objet d'un appel. Il en déduit que cette nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer.

A titre subsidiaire, le Crédit Immobilier de France Développement affirme que les prêts ont été conclus directement entre elle et M. [W] [U] et Mme [Y] [C], de sorte que l'examen de la demande en paiement et des éventuelles demandes reconventionnelles adverses ne dépend pas de l'issue de l'instance pénale en cours. Il ajoute qu'en l'absence d'identité d'objet entre l'action civile (qui vise au recouvrement des créances contractuelles et des dommages-intérêts) et l'action pénale (qui tend à obtenir la condamnation des prévenus pour un préjudice distinct lié à des infractions et l'identité des parties concernées par ces demandes), il n'y a pas lieu d'accorder un sursis à statuer. Il affirme que l'obligation faite au juge de statuer dans un délai raisonnable ne pourrait pas être respectée en cas de sursis à statuer et souligne que la demande en paiement ne présente aucune difficulté sérieuse. Il conclut que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de débouter M. [W] [U] et Mme [Y] [C] de leur demande de sursis à statuer.

A l'audience du 13 février 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

La demande de sursis à statuer est une exception de procédure en application de l'article 73 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la Banque Patrimoine et Immobilier jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la révocation du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état du 19 janvier 2012.

Ces ordonnances n'ayant pas fait l'objet d'un appel, elles ont autorité de chose jugée.

La demande de sursis à statuer formée par conclusions d'incident du 6 janvier 2025 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes après la reprise d'instance a le même objet et la même cause que la précédente demande à laquelle il avait été partiellement fait droit le 19 janvier 2012.

Elle se heurte donc à l'autorité de la chose jugée.

Dans cette situation, les dispositions de l'article 379 du code de procédure civile ne permettent pas le prononcé d'un nouveau sursis à statuer à l'expiration du premier sursis, sans justification de circonstances de fait nouvelles.

M. [W] [U] et Mme [Y] [C] ne justifient d'aucun élément de fait nouveau.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable pour autorité de chose jugée la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [U] et Mme [Y] [C].

2. Sur l'orientation de la procédure

En l'espèce, le dossier est en état d'être jugé au fond.

Ainsi il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du jeudi 05 juin 2025 à 14 heures 00. La clôture sera fixée au 05.05.2025.

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [W] [U] et Mme [Y] [C] sont condamnés aux dépens.

M. [W] [U] et Mme [Y] [C] sont condamnés in solidum à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

DECLARONS irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [U] et Mme [Y] [C] ;

CONDAMNONS in solidum M. [W] [U] et Mme [Y] [C] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [W] [U] et Mme [Y] [C] aux dépens ;

DISONS que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du jeudi 05 Juin 2025 à 14 heures 00 ;

FIXONS la clôture de l'instruction à la date du 05 mai 2025 ;

DISONS qu'en conséquence, aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce nouvelle produite aux débats, sous réserve des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile ;

DISONS que les dossiers de plaidoirie comprenant les pièces visées devront être déposés au greffe, conformément aux dispositions de l'article 779 du Code de procédure civile, 15 jours avant la date d'audience.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 18/01731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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