Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/00268
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute: 25/63 N° RG 24/00268 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIIG

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 22]

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR:

Madame [T] [S], demeurant Chez Mr [S] - [Adresse 3]

comparante en personne

DEFENDEURS:

-[13], dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] Contentieux - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS: Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 12 Mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [S] a déposé un dossier auprès de la [11] le 03 juin 2023.

Le 11 juin 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Madame [T] [S] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 10 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 74 mois au taux maximum de 4,92 %, la mensualité de remboursement étant fixée à 345,00 euros.

Madame [T] [S] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 16 septembre 2024 et son père Monsieur [S] les a contestées par courrier recommandé envoyé le 02 octobre 2024.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de MONTPELLIER Cité de la [17] le 07 octobre 2024, reçu au greffe le 11 octobre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations à l'exception toutefois du [12] qui, par courrier du 12 novembre 2024 a produit les caractéristiques de ses créances, de [23] mandatée par [10] qui, par currier du 14 novembre 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et du [16] qui, par courrier du 08 novembre 2024 a communiqué le détail de ses créances.

A l'audience du 10 février 2025, la débitrice Madame [T] [S] était présente accompagnée par son père. Elle a confirmé être domiciliée chez son père à [Localité 19].

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l'article L.221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire, concernant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, est celui du lieu où demeure le débiteur.

Madame [T] [S] a indiqué avoir déménagé chez son père à [Adresse 20].

Il apparaît d’une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS (34500) pour la poursuite de la procédure de surendettement de Madame [T] [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en premier ressort susceptible d'appel ,

SE DÉCLARE incompétent territorialement,

SE DESSAISIT pour la poursuite de la procédure de surendettement au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS (34500) à qui l'entier dossier sera adressé par le greffe,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.