Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/00293
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute: 25/66 N° RG 24/00293 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI32

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 16]

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR:

-[17], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

-[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 12 Mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [P] a déposé un dossier auprès de la [8] le 04 juillet 2024.

Le 27 août 2024, la [8] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [E] [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 21 octobre 2024, l'URSSAF [11] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la situation irrémédiablement compromise du débiteur.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de MONTPELLIER, Cité de la [12] le 28 octobre 2024, reçu au greffe le 04 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms et n'ont pas fait part d'observations, à l'exception toutefois de la [6] qui, par courrier du 15 novembre 2024 a communiqué le solde de sa créance.

Par courriel en date du 08 février 2025, Monsieur [E] [P] a communiqué sa nouvelle adresse à l'Ecole [13] d'Activité, 5ème bataillon, 51ème Compagnie, 514ème section 79404 SAINT MAIXENT L'ECOLE [7], a exposé la contestation des motifs invoqués par l'URSSAF et à demandé le renvoi de son dossier au Tribunal Judiciaire de NIORT.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal :

Aux termes de l'article R.713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l'article L.221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire, concernant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, est celui du lieu où demeure le débiteur.

Le débiteur Monsieur [E] [P] a signalé son déménagement et a communiqué sa nouvelle adresse à à l'[Localité 9] [13] d'Activité, 5ème bataillon, 51ème Compagnie, 514ème section [Localité 4] [Localité 15].

Il apparaît d’une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de NIORT (79028) pour la poursuite de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en premier ressort susceptible d'appel ,

SE DÉCLARE incompétent territorialement,

SE DESSAISIT pour la poursuite de la procédure de surendettement au profit du tribunal judiciaire de NIORT (79028) à qui l'entier dossier sera adressé par le greffe,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.