Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/02643
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02643 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4YU

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

[H] [D] [O] [L] épouse [D]

C/

[T] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Olivier FERRETTI - 22

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [H] [D] Mme [O] [L] épouse [D]

Me Olivier FERRETTI - 22

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [D], demeurant 43 Avenue de la Mer - 14390 VARAVILLE comparant en personne

Madame [O] [L] épouse [D] née le 07 Mars 1965 à LE MANS (72000), demeurant 43 Avenue de la Mer - 14390 VARAVILLE comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [X], demeurant 12 Rue Anne de la Vigne - 27200 VERNON représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Janvier 2025 Date des débats : 14 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] ont, par requête déposée au greffe le 28 juin 2024, fait convoquer Madame [T] [X] à comparaître devant le tribunal judicaire de CAEN et ont sollicité d’enjoindre à Madame [X] de faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par deux caméras qu’elle a installées sur sa maison.

A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur et Madame [D] ont comparu et, ajoutant à la demande de suppression des caméras, ils ont formulé une demande de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Madame [X], représentée par son avocat, a sollicité de constater l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire, de débouter les époux [D] de leurs demandes, à titre plus subsidiaire, de réduire leur demande indemnitaire, en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond… ».

Le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-revevoir.

En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ».

En matière de procédure orale et selon l’article 818 du code de procédure civile, « La demande en justice est formée soit par une assignation, soit par une requête formée ou adressée conjointement par les parties. La demande peut être également formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros ».

Les demandes indéterminées ne peuvent donc être formulées par requête mais seulement par voie d’assignation.

En l’espèce, les époux [D] ont saisi le tribunal d’une demande de suppression de caméras qui est une demande indéterminée qui ne peut pas être formulée par voie de requête.

Il leur appartenait de saisir le tribunal par voie d’assignation.

Le juge doit relever d’office cette irrecevabilité et l’action des époux [D] sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [D], succombant à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les défendeurs, condamnés aux dépens, devront verser à Madame [X] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLES Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] en leur action ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] à payer à Madame [T] [X] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] aux entiers dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/02643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.