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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/06145
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 333 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mars 2025
N° RG 24/06145 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV3S
N° Minute :
AFFAIRE
Société INFORAD CONNECT LIMITED
C/
Société INFORAD LIMITED, Société MSKA SOLUTIONS LIMITED, [D] [E], [Y] [A], [I] [U]
Copies délivrées le : A l’audience du 09 Janvier 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société INFORAD CONNECT LIMITED [Adresse 12] [Adresse 6], DUBLIN (IRLANDE)
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K103
DEFENDEURS
Société INFORAD LIMITED [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 9] (IRLANDE)
Monsieur [I] [U] [Adresse 4] [Localité 7]
tous deux représentés par Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B115
Monsieur [D] [E] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Julien GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E683
Société MSKA SOLUTIONS LIMITED [Localité 11] Industrial Estate Shannon Co. [X] [G] [X] (IRLANDE)
Monsieur [Y] [A] [Adresse 2] [G] (IRLANDE)
défaillants
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Mars 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société Inforad Limited est une société irlandaise propriétaire de la marque Inforad qui propose des dispositifs d'assistance à la conduite via des boîtiers connectables sur le véhicule ou via une application smartphone téléchargeable. Son représentant légal est M. [I] [U] et son directeur est M. [Y] [A].
Elle est titulaire de la marque figurative de l'Union Européenne n° 005701685 « Inforad driving road safety », enregistrée auprès de l'EUIPO le 14 février 2008.
Le 1er juillet 2016, la société Inforad Connect Limited (ci-après Inforad Connect), société de droit irlandais dirigée par M. [K] [L], a acquis le fonds de commerce de la société Pixitis, qui avait repris l'exploitation commerciale d'Inforad en février 2014 dans le cadre de la liquidation judiciaire d'un précèdent exploitant, la société Inforad Diffusion.
Le 1er août 2016, un contrat de licence de droits intellectuels a été conclu entre les sociétés Inforad Limited et Inforad Connect aux termes duquel la société Inforad Limited a consenti à la société Inforad Connect « un droit exclusif d'utilisation de la marque Inforad, ainsi que des méthodologies, logiciels, bases de données, études et autres droits intellectuels qu'elle détient ou est susceptible de détenir en lien avec les dispositifs d'assistance à la conduite Inforad, pour le monde entier ».
Selon courrier en date du 13 juin 2017, signifié le 5 juillet 2017 à la société Fragola que dirigent M. [L] et M. [T], la société Inforad Limited a mis fin de manière anticipée au contrat de licence, arguant de divers manquements en vertu de l'article 6 dudit contrat.
La société Inforad Connect, prétendant alors avoir été privée de l'accès et du contrôle de ses sites Internet à la suite de cette résiliation anticipée, a fait établir un constat d'huissier le 21 juillet 2017 selon lequel les mentions légales des sites ont été modifiées, faisant apparaître le nom d'un nouveau propriétaire, la société MSKA Solutions Limited de droit irlandais, dirigée par M. [Y] [A], également ancien directeur et salarié de la société Inforad Connect.
Par acte d'huissier de justice délivrés les 13, 15 et 16 mars et 3 avril 2018, la société Inforad Connect a fait assigner la société Inforad Limited, la société MSKA Solutions Limited, M. [E] (ancien prestataire informatique de la société Inforad Connect), M. [A] et M.[U] aux fins : « SUR LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT : CONSTATER que la rupture anticipée du contrat de licence de marque est abusive et procède d'une collusion frauduleuse entre la société MSKA, la société Inforad LIMITED, Messieurs [I] [U] et [Y] [A] ; En conséquence : CONDAMNER in solidum la société Inforad LIMITED, la société MSKA SOLUTIONS, Monsieur [Y] [A], et Monsieur [I] [U] au paiement à la société Inforad CONNECT de la somme de 2 217 888 € en réparation de son préjudice matériel et de 1 million d'euros en réparation de son préjudice moral ; SUR LA REPRISE ILLICITE DES ACTIFS INCORPORELS DE LA SOCIETE Inforad CONNECT : CONSTATER que les noms de domaine des sites Internet www.inforad.net, www.inforad.fr, www.inforadci.com, www.inforad.eu, www.gpsinforad.com sont bien la propriété de la société Inforad CONNECT ; À TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que la reprise illicite des sites Internet www.inforad.net, www.inforad.fr, www.inforadci.com, www.inforad.eu, www.gpsinforad.com constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur ayant été commis de concert par les sociétés Inforad LIMITED, la société MSKA SOLUTIONS, Monsieur [Y] [A], et Monsieur [P] [O] [U] ; En conséquence : CONDAMNER in solidum [I] [U], [Y] [A], [D] [E], MSKA SOLUTIONS, et Inforad LIMITED à verser à la société Inforad CONNECT la somme de 756 306 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la concurrence déloyale outre 1 million d'euros au titre du préjudice moral ; À TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que [Y] [A], [I] [U] et [D] [E] ont conjointement accompli des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Inforad CONNECT ; CONDAMNER in solidum, [I] [U], [Y] [A], [D] [E], la société MSKA SOLUTIONS, et la société Inforad LIMITED à verser à la société Inforad CONNECT la somme de 756 306 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la concurrence déloyale outre 1 million d'euros au titre du préjudice moral ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : ORDONNER conjointement à [Y] [A], [I] [U], MKSA LIMITED et Inforad LIMITED de procéder sous astreinte de 2000 € par jour de retard du transfert de propriété des sites Internet : www.inforad.net, www.inforad.fr, www.inforadci.com, www.inforad.eu, www.gpsinforad.com au profit de la société Inforad CONNECT ; ORDONNER la publication du jugement aux frais de la société Inforad LIMITED dans les journaux spécialisés suivants : Auto Plus et Auto Moto sous astreinte de 2000 € par jour de retard ; CONDAMNER conjointement l'intégralité des parties défenderesses à payer respectivement un montant de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens ; PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir. »
Par conclusions d'incident déposées le 15 mai 2019, la société Inforad Limited et M. [U] ont soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions irlandaises.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 5 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a : -déclaré recevable l'exception d'incompétence, -constaté l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître des demandes formées par la société de droit irlandais Inforad Connect Limited à l'encontre de la société de droit irlandais Inforad Limited, la société de droit irlandais MSKA solutions Limited, M. [D] [E], M. [Y] [A] et M. [I] [U] dans le cadre de son assignation délivrée par actes des 13, 15 et 16 mars et 3 avril 2018, -renvoyé la société de droit irlandais Inforad Connect Limited à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises compétentes pour connaître de l'entier litige, -rejeté la demande de M. [E] [D] au titre des frais irrépétibles, -condamné la société de droit irlandais Inforad Connect Limited à payer à la société de droit irlandais Inforad Limited et à M. [I] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société de droit irlandais Inforad Connect Limited aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mahassen Nicolas, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2020, la société Inforad Connect a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la demande de M. [E] au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a : -confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 décembre 2019, -dit que la société Inforad Connect Limited supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné la société Inforad Connect Limited à payer à la société Inforad Limited la somme de 2 500 euros et à M. [I] [U] celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Inforad Connect Limited a formé un pourvoi en cassation (n°21-10.242) contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation : -casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, -remet l'affaire entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, -condamne les société Inforad Ltd et MSKA, ainsi que MM. [U], [A] et [E] aux dépens, -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inforad Ltd et M. [U] et condamne la société Inforad Ltd à payer à la société Inforad Connect la somme de 3 000 euros, -dit que sur les diligences du producteur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Par arrêt rendu le 22 mai 2024, la cour d'appel de Paris a notamment : -infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence et rejeté la demande de M. [E] au titre des frais irrépétibles, -statuant à nouveau et y ajoutant, dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'entier litige, -dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire au fond et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La société Inforad Limited et M. [U] ont interjeté un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [E] a saisi le juge de la mise du tribunal judiciaire de Nanterre en état d'une exception de nullité de l'assignation (reprenant ainsi un incident qu'il avait soulevé par des conclusions notifiées en mai 2019).
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande au juge de la mise en état de : -annuler l'assignation délivrée par la société Inforad Connect, -condamner la société Inforad Connect à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, -condamner la société Inforad Connect aux dépens, -condamner la société Inforad Connect à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] et la société Inforad Limited demandent au juge de la mise en état de : -annuler l'assignation délivrée par la société Inforad Connect Limited, -condamner la société Inforad Connect aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Nicolas Mahassen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner la société Inforad Connect à verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l'attente du pourvoi en cassation formé par la société Inforad Limited et M. [U] et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Inforad Connect Limited demande au juge de la mise en état de : -rejeter l'exception de nullité, -rejeter la demande de sursis à statuer, -enjoindre à la société Inforad Limited et à MM. [U] et [E] de conclure au fond, -réserver les dépens, -condamner in solidum M. [E], M. [U] et la société Inforad Limited à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité de l'assignation
M. [E] expose, au visa des articles 15 et 56 du code de procédure civile, que la société Inforad Connect ne démontre pas la preuve de l'originalité des œuvres revendiquées, qui seule, permet la protection au titre du droit d'auteur ; que l'assignation se contente d'affirmer qu'un site internet peut constituer une œuvre de l'esprit et ne se réfère dans son dispositif qu'à des noms de domaine ; qu'il n'est avancé aucune preuve sérieuse de son implication dans la reprise des sites internet et que son comportement fautif n'est pas décrit ; que les pièces citées à ce titre ne démontrent aucune participation. Il ajoute que l'assignation contient des imprécisions et contradictions qui ne lui permettent pas d'assurer sa défense ; que dans le dispositif de son assignation, la demanderesse demande tantôt sa condamnation tantôt l'exclut, sans raison ; que celle-ci ne revendique, dans le dispositif de son assignation, que les seuls noms de domaine des sites internet alors qu'elle évoque d'autres éléments dans sa motivation (sites internet et base de données) ; que sa responsabilité est recherchée au titre de la contrefaçon et à titre subsidiaire de la concurrence déloyale alors que l'assignation évoque également les infractions de vols et d'abus de confiance.
La société Inforad Limited et M. [U] indiquent, au visa des articles 15 et 56 du code de procédure civile, que la société Inforad Connect ne précise aucunement en quoi les œuvres revendiquées sont originales et protégeables ; que le dispositif de l'assignation ne vise que les noms de domaine ; que la société Inforad Connect ne caractérise pas les prétendues fautes et liens de causalité qu'elle invoque à leur encontre ; que la partie de l'assignation relative au préjudice ne distingue pas celui résultant du manquement contractuel et celui causé par la faute délictuelle. Ils pointent l'existence d'imprécisions et contradictions en faisant valoir la contrariété entre la motivation et le dispositif de l'assignation quant à l'objet de la protection (nom de domaine dans le dispositif alors que la motivation évoque également les sites internet et bases de données, avant de ne plus évoquer que les seuls sites dans la partie consacrée à la contrefaçon), le mélange de qualifications juridiques (vol, reprise illicite et frauduleuse, contrefaçon, abus de confiance), et les différents fondements relatifs à la responsabilité de M. [U] (tierce complicité, fraude à la loi, collusion frauduleuse, agissement détachable des fonctions).
La société Inforad Connect oppose que son assignation précise suffisamment le fondement juridique des prétentions et les faits reprochés aux différentes parties ; que l'objet de la demande en contrefaçon est parfaitement identifié dans le dispositif qui vise les cinq sites internet ; que ses droits sur ces sites sont parfaitement démontrés (fonds de commerce acquis le 1er juillet 2016) et qu'elle reproche la reprise illégale des sites ; que la contestation des faits reprochés par les défendeurs relève du fond. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à développer des éléments sur l'originalité du site internet et qu'il appartient aux défendeurs de discuter du bien-fondé de sa demande s'ils estiment que la contrefaçon n'est pas démontrée ; qu'elle se prévaut en tout état de cause de faits de concurrence déloyale qui ne présupposent pas la démonstration d'une quelconque originalité ; que l'exacte qualification des faits reprochés relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge de la mise en état. Elle expose que le rôle de M. [E] est parfaitement identifié (connaissance des mots de passe et codes d'accès aux sites internet) et qu'une partie dédiée de l'assignation (page 39) est consacrée à ces éléments. Elle fait valoir que la société Inforad Limited et M. [U] ne font que contester le bien-fondé de ses demandes en réalisant une défense au fond qui ne relève pas de l'exposé en droit et en faits de l'assignation. Elle souligne enfin que la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris ont nécessairement réalisé une appréciation complète des éléments de faits et de droit pour statuer sur la compétence.
Sur ce,
L'article 56 du code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Il s’agit d’un vice de forme qui n’est susceptible d’entraîner la nullité d’un acte que dans les conditions énoncées par l’article 114 du code de procédure civile, soit à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que l’irrégularité lui cause.
En premier lieu, la partie du dispositif de l'assignation consacrée à la contrefaçon énonce : « SUR LA REPRISE ILLICITE DES ACTIFS INCORPORELS DE LA SOCIETE Inforad CONNECT : CONSTATER que les noms de domaine des sites Internet www.inforad.net, www.inforad.fr, www.inforadci.com, www.inforad.eu, www.gpsinforad.com sont bien la propriété de la société Inforad CONNECT ; À TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que la reprise illicite des sites Internet www.inforad.net, www.inforad.fr, www.inforadci.com, www.inforad.eu, www.gpsinforad.com constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur ayant été commis de concert par les sociétés Inforad LIMITED, la société MSKA SOLUTIONS, Monsieur [Y] [A], et Monsieur [P] [O] [U] ; En conséquence : CONDAMNER in solidum [I] [U], [Y] [A], [D] [E], MSKA SOLUTIONS, et Inforad LIMITED à verser à la société Inforad CONNECT la somme de 756 306 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la concurrence déloyale outre 1 million d'euros au titre du préjudice moral A TITRE SUBSIDIAIRE [...] ».
En outre, la partie de l'assignation consacrée à l'exposé des moyens de droit et de faits de la contrefaçon (pages 33 et suivantes) évoque que : -la société Inforad Connect a repris le 1er juillet 2016 un fonds de commerce « dont les actifs incorporels comprenait le nom de domaine Inforad.net, les abonnements à des serveurs d'hébergement, des contrats avec des prestataires de paiement pour la vente en ligne et les contrats avec la société Apple relatifs au téléchargement de l'application, et la « boutique en ligne pour les produits Inforad comprenant les sites web : www.inforad.net et.fr qui proposent des achats de produits et accessoires de la marque Inforad ; le site web : www.inforad.ci qui propose des abonnements aux membres de la communauté Inforad leur permettant de dialoguer sur une interface en ligne ; les sites web : www.gpsinforad.com et www.inforad.eu qui sont deux sites web qui redirigent les usagers vers le site web inforad.net » ; -l'accès des sites internet a été, à compter du 6 juillet 2017, retiré à la société Inforad Connect, les codes d'accès ayant été changés puis les pages internet modifiées ; -au titre du préjudice, elle subit un manque à gagner (préjudices de 377 524 et 173 782 euros), une spoliation de ses investissements intellectuels et matériels d'un montant de près de 45 000 euros consentis pour le développement, la mise à jour et l'animation de sa base de données, et une privation de l'investissement consenti pour la base de données clients (160 000 euros), outre un préjudice moral chiffré à un million d'euros.
De plus, il sera relevé que dans la partie de son exposé des faits consacré au « vol des biens incorporels appartenant à Inforad Connect (Sites internet, noms de domaine et base de données) » (page 11 de l'assignation), la société Inforad Connect indique que le propriétaire d'un site internet n'est pas le propriétaire du nom de domaine, qui ne constitue qu'une simple adresse, mais bien le détenteur des codes sources qui sont d'ailleurs protégés par le droit d'auteur.
Enfin, il sera relevé que la société Inforad Connect sollicite également, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle (page 40 de l'assignation) le transfert des noms de domaine précités.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dispositif de l'assignation, outre la dernière partie qui reprend de manière erronée un préjudice résultant « de la concurrence déloyale » en lieu et place de la contrefaçon, comporte des imprécisions puisqu'il évoque à la fois, au titre de la contrefaçon, les seuls noms de domaine des sites internet (« CONSTATER que les noms de domaine des sites Internet www.inforad.net, www.inforad.fr, www.inforadci.com, www.inforad.eu, www.gpsinforad.com sont bien la propriété de la société Inforad CONNECT ») puis les sites internet eux-mêmes (« CONSTATER que la reprise illicite des sites Internet www.inforad.net, www.inforad.fr, www.inforadci.com, www.inforad.eu, www.gpsinforad.com constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur ayant été commis de concert […] »).
La lecture de la motivation de l'assignation, qui contient l'exposé des moyens de droit et de faits, ne lève pas mais renforce cette ambiguité. En effet, la société Inforad Connect, au lieu de définir les contours des droits d'auteur revendiqués, voire ce qui caractérise leur originalité, évoque, de manière particulièrement vague et imprécise, les noms de domaine, les sites internet et leur utilité et, uniquement s'agissant du préjudice, deux bases de données, et ce après avoir pourtant exposé dans l'exposé des faits que le nom de domaine ne constitue qu'une simple adresse et qu'est propriétaire d'un site internet le détenteur des codes sources, ces derniers n'étant pourtant plus évoqués dans la suite de l'assignation.
Par conséquent, à la lecture de l'assignation, les contours du droit d'auteur revendiqué par la société Inforad Connect ne sont aucunement identifiables. Il sera dès lors jugé que l'assignation ne respecte pas l'exigence posée par l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas un exposé des moyens de faits suffisamment précis et, ce faisant, elle ne permet pas aux parties défenderesses de se défendre sur cet aspect des prétentions.
Par conséquent, il doit être jugé que cette partie de l’assignation est nulle.
En deuxième lieu, sur la participation de M. [E], l'assignation indique, au titre de la contrefaçon, que la prise de contrôle des sites internet de la société Inforad Connect s'est faite par l'entremise de M. [E], son ancien prestataire, sans plus de précisions, étant toutefois précisé qu'aucune demande n'est formée à son encontre sur ce fondement.
En effet, ce n'est que pour la demande subsidiaire, fondée sur la concurrence déloyale, qu'une demande est formée contre M. [E], et l'assignation, au visa de l'article 1240 du code civil, précise (page 39) que M. [E] était son prestataire informatique jusqu'au 31 mai 2017, qu'il a conservé ses identifiants informatiques pour les transmettre à MM. [U] et [A], qu'il a ainsi participé aux agissements déloyaux et qu'il s'occupe désormais de la gestion des sites internet litigieux pour les sociétés Inforad Limited et MSKA Solutions.
Ce faisant, l'assignation contient un exposé en droit et en faits suffisamment précis pour permettre à M. [E] de se défendre sur les faits qui lui sont reprochés. En sus, ce constat ne saurait être modifié par, d'une part, le fait qu'aucune demande n'est formée à son encontre au titre de la contrefaçon et, d'autre part, par l'absence, alléguée par le défendeur, de démonstration des affirmations précitées et de pièces visant à les prouver, éléments qui relèvent d'une défense au fond et qui ne démontrent pas son incapacité à se défendre.
En troisième lieu, la circonstance que la société Inforad Connect évoque, au fil de son assignation, des qualifications d'infractions pénales (vol, abus de confiance...) n'est aucunement de nature à porter à confusion dès lors qu'elle peut pleinement invoquer de telles qualifications pour caractériser une faute civile et que les fondements juridiques de ses demandes, purement civils, sont clairement identifiés dans l'assignation (responsabilité contractuelle et textes associés en pages 21 et 22 pour la résiliation abusive du contrat de licence et faute délictuelles des autres défendeurs ayant contribué à ce manquement contractuel, code de la propriété intellectuelle pour la contrefaçon, responsabilité délictuelle pour la concurrence déloyale).
En quatrième lieu, le même constat doit être opéré s'agissant des qualifications invoquées à l'encontre de M. [U] (tierce complicité, fraude à la loi, collusion frauduleuse, faute détachable des fonctions). En effet, la complicité est évoquée (page 22) puisque la société Inforad Connect estime que M. [U] a engagé sa responsabilité délictuelle en se rendant complice de la rupture abusive du contrat, la fraude est invoquée invoquée aux mêmes fins (page 29) pour insister sur le caractère intentionnel de la faute, de même que la collusion frauduleuse, et la faute détachable (page 39) est manifestement citée pour engager la responsabilité personnelle de M. [U], indépendamment de ses fonctions de gérant. Ce faisant, il ne s'infère de l'utilisation de ces termes aucune confusion sur les fondements juridiques invoqués, et il sera jugé que l'assignation comporte un exposé suffisamment détaillé en droit et en faits.
En cinquième lieu, contrairement à ce qu'indiquent la société Inforad Limited et M. [U], l'assignation contient bien un exposé distinct des préjudices subis au titre du manquement contractuel (pages 31 à 33), et au titre des manquements délictuels (pages 35 et 36 pour la contrefaçon, ce préjudice étant, comme l'établit le dispositif de l'assignation, repris au titre de la concurrence déloyale invoquée à titre subsidiaire).
En sixième lieu, dès lors que seule une demande formée par la société Inforad Connect est concernée par l'annulation prononcée en application de l'article 56 du code de procédure civile, il y a lieu de circonscrire cette annulation à la seule partie de l'assignation relative à cette demande.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'assignation signifiée par la société Inforad Connect à M. [E], la société Inforad Limited et M. [U] seulement en ce qui concerne ses prétentions relatives au droit d'auteur.
La demande d'annulation sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de la société Inforad Connect à verser des dommages et intérêts à M. [E] en raison du caractère abusif de la procédure
Sur la compétence, la société Inforad Connect oppose que le juge de la mise en état est incompétent pour octroyer des dommages et intérêts. M. [E] n'a pas réplique à cette exception.
Sur ce,
Il résulte des articles 780 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état ne dispose d'aucun pouvoir pour octroyer des dommages et intérêts, même en raison du caractère abusif de la procédure.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande.
Sur le sursis à statuer
La société Inforad Limited et M. [U] exposent, au visa des articles 73, 74, 378 et 110 du code de procédure civile, qu'ils ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Paris ; qu'un mémoire a été déposé pour soutenir le pourvoi ; que le présent tribunal ne peut statuer tant que ce pourvoi n'a pas fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation.
La société Inforad Connect indique qu’en matière civile le pourvoi en cassation est un recours qui n’emporte aucun effet suspensif d’exécution de l’arrêt qu’il conteste ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris est pleinement exécutoire ; que surseoir à statuer reviendrait à faire produire un effet suspensif au pourvoi ; que la Cour de cassation a déjà statué sur la question de la compétence et que la cour d'appel de Paris s'est bornée à faire application de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; qu'il n'est pas justifié du dépôt d'un mémoire ampliatif.
Sur ce,
En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l'instance se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il peut notamment, en application de l'article 110 du code de procédure civile, suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
Le caractère non-suspensif du pourvoi n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l'espèce, compte tenu du caractère non suspensif du pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 2024 rendue par la cour d'appel de Paris, il y a lieu de considérer, cet arrêt étant exécutoire, que les juridictions françaises sont compétentes.
Toutefois, dès lors que cet arrêt fait lui-même l'objet d'un pourvoi, la compétence des juridictions françaises n'est pas, de manière irrévocable, établie.
Ce faisant, il existe un risque que, la mise en état se poursuivant, la présente juridiction statue au fond -dans l'hypothèse, par exemple, d'une clôture à brève échéance si la partie demanderesse n'entendait pas répliquer aux premières conclusions au fond des défendeurs- alors même que sa compétence n'est pas irrévocablement établie. Dans une telle hypothèse, la présente juridiction pourrait statuer au fond alors même que sa compétence pourrait être ultérieurement remise en cause.
Seul le prononcé d'un sursis à statuer est de nature à éviter ce risque de contrariété de décisions. Il y a lieu donc de prononcer un sursis jusqu'à ce que la compétence des juridictions françaises pour statuer au fond sur le présent litige soit tranchée de manière irrévocable.
Enfin, il sera précisé que ce sursis n'a pas été prononcé d'office par le juge de la mise en état préalablement à l'exception de nullité de l'assignation dès lors que les parties étaient en l'état sur cette exception, qui avait soulevée par M. [E] dès mai 2019, et que son règlement n'impliquait aucune appréciation du bien fondé des prétentions formées par la société Inforad Connect.
Sur les dépens et sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Compte tenu du sens de la présente décision qui ne fait droit que partiellement à l'exception de nullité soulevée, et qui n'emporte pas d'appréciation sur le fond du litige, il y a lieu de réserver les dépens et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours,
Annulons l'assignation délivrée par la société Inforad Connect Limited à M. [D] [E], la société Inforad Limited et M. [I] [U], mais seulement en ce qui concerne les prétentions relatives au droit d'auteur et à la contrefaçon,
Rejetons pour le surplus l'exception de nullité de l'assignation,
Déclarons irrecevable pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état la demande de condamnation de la société Inforad Connect Limited à verser des dommages et intérêts à M. [D] [E] en raison du caractère abusif de la procédure,
Ordonnons qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formées par la société Inforad Connect Limited jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue relativement à la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le présent litige (procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation suite à l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Paris),
Réservons les dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025, dans l'attente de la survenance de l’événement constituant la cause du sursis, les parties étant priées de bien vouloir nous informer sur les perspectives de cette survenance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin SIEGRIST
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 110Code de procédure civile
- Article 114Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 377Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 795Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/06145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.