Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
15/03142
Formation
1ère Chambre cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me CONCAS

1 Grosse délivrée à Me GATTO

le

JUGEMENT : [F] [O] C/ [V] [Z] N° MINUTE : 25/ DU 11 Février 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 15/03142 - N° Portalis DBWR-W-B67-J5L5

DEMANDEUR:

[F] [O] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/10613 du 17/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).

Représenté par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[V] [Z] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu le jugement du 19 mai 2016, Vu le rapport d’expertise de madame [G] [S] déposé au greffe le 07 novembre 2023,

Fixe la valeur de l’appartement indivis sis [Adresse 4] à la somme de 225.000 euros,

Fixe la valeur des biens immobiliers indivis sis [Adresse 6] [Localité 11] à la somme de 60.000 euros,

Fixe la valeur des deux parkings indivis sis [Adresse 1] à la somme de 25.000 euros chacun,

Attribue à madame [Z] l’appartement [Adresse 4] et un parking [Adresse 1],

Attribue à Monsieur [O] les biens immobiliers sis [Adresse 6] [Localité 11] et un parking [Adresse 1],

Déboute Madame [Z] de sa demande de révocation des donations entre vifs au bénéfice de monsieur [O] pour cause d’ingratitude,

Déboute en conséquence madame [Z] de sa demande de fixation d’une créance à l’encontre de monsieur [O] ,

Fixe les créances de madame [Z] sur l’indivision aux sommes de 34.724,64 euros et de 4093,53 euros avec application de la règle du profit subsistant sur chacune des créances, en tenant compte du prix initial d’achat des biens indivis ,

Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [Z] à l’indivision, au titre de l’occupation privative de l’appartement [Adresse 4], à la somme de 620 euros par mois en mars 2014, due à compter du 09 mars 2014, jusqu’au jour du partage,

Dit que le montant l’indemnité d’occupation devra être réévaluée chaque année selon les indices légaux de revalorisation des loyers, conformément au rapport de l’expert en page 27,

Déboute madame [Z] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par monsieur [O] à l’indivision, au titre d’une occupation privative de l’appartement et du grenier sis [Adresse 6],

Dit que le notaire devra chiffrer la soulte due à l’un ou l’autre des indivisaires après attribution des biens indivis à chacun des indivisaires et pris en compte des créances,

Ordonne la continuation des opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de madame [Z] et monsieur [O],

Désigne Maître Maître [H], notaire au sein de la SCP [7] [H] [10] pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs,

Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

Ordonne l’exécution provisoire,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 15/03142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.