Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/02723
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________

Chambre 1

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DU 12 Mars 2025 Dossier N° RG 24/02723 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGKC Minute n° : 2025/135

AFFAIRE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [C] [X]

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SELARL TGE Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD, de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [X] domicilié : chez Madame [T] [X], [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant

D’AUTRE PART ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2019 à [Localité 6] (83), monsieur [C] [X] a commis des violences à l’encontre de monsieur [Z] [V] et lui a causé des blessures,

Par jugement du tribunal de police de DRAGUIGNAN en date du 28 janvier 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 février 2023, monsieur [C] [X] a été déclaré coupable pour ces faits et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [V] consécutivement aux faits.

Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, le Docteur [K] [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour évaluer le préjudice corporel de monsieur [V] consécutif aux faits subis. L’expert a rendu son rapport en date du 20 mars 2023.

Cependant, monsieur [Z] [V] a saisi la commission d’indemnisation de [Localité 5] , qui lui a alloué une indemnité de 7.495 € outre 700 € au titre des frais irrépétibles.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après “le FONDS DE GARANTIE) a réglé lesdites sommes.

Par courrier adressé recommandé du 4 mars 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure monsieur [C] [X] de lui rembourser l’indemnité versée à la victime.

Par courriel du 13 mars 2024, monsieur [C] [X] a contesté devoir la somme réclamée et a répondu qu’il n’entendait pas la payer « à qui que ce soit ».

Par suite de cette réponse, par acte d’huissier en date du 2 avril 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner monsieur [C] [X] sur le fondement des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L. 422-1 du Code des assurances et 1344-1 et 1240 du Code civil, sollicitant la condamnation de monsieur [X] à lui payer 8.195 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure ainsi que celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 15 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025.

A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 4 mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de défendeur à la procédure

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le commissaire de justice a pu constater le domicile certain de monsieur [X] par l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres ; cependant, l’acte n’a pu être remis au destinataire en raison de son absence au moment du passage du commissaire de justice, qui a laissé une copie de l’acte dans la boîte aux lettres et a retourné l’original à son étude pour dépôt. Il sera observé que l’adresse à laquelle a été adressée la demande amiable du FONDS DE GARANTIE, ainsi que l’assignation, était la même que celle indiquée par monsieur [C] [X] lors de sa comparution en personne devant le tribunal de police. Il semble que contrairement à ce que sous-entend la pièce n°10 (courriel de réponse à la demande amiable du FONDS DE GARANTIE) aucun doute ne soit, dès lors, possible sur l’identité de monsieur [C] [X].

Au vu de ces éléments, l’assignation est régulière et l’affaire est en état d’être jugée au fond.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale du Code civil «Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au soutien de sa demande, le FONDS DE GARANTIE produit les éléments matériels nécessaires à avérer sa créance à hauteur du montant sollicité ; notamment, est produite la décision de la commission d’indemnisation des victimes fixant le montant du dédommagement de monsieur [V] (pièce n°6). En outre, il produit un avis de règlement de l’indemnité allouée par le FGTI (courrier daté du 29 février 2024 ; pièce n°7). Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE, et de condamner monsieur [X], au vu des dispositions sus-visées, lui rembourser la somme de 8.195 €. Cette somme portera intérêts, ainsi que sollicité, à compter de l’assignation, soit en date du 2 avril 2024. En outre, monsieur [X], succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens et sera sera tenu au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le principe de l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sra rappelé en fin de dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE monsieur [C] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 8.195 euros ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;

CONDAMNE monsieur [C] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [C] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 12 MARS 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/02723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.