Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/06834
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Nicolas CROQUELOIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/06834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHR

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSES Association UDAF 75, en sa qualité de curateur de Madame [E] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en personne assistée de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1119

Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1119 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024024395 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a donné à bail selon acte du 3 févier 2021 à Madame [E] [G], un logement sis [Adresse 2]. Madame [E] [G] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 17 mai 2016, mesure ayant été maintenue par jugement du 12 mars 2021.

Par acte du 9 juillet 2024, la RIVP a fait assigner Madame [E] [G] et l’UDAF 75 en sa qualité de Curateur de Madame [E] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à qui il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [G], - de condamner Madame [E] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant au moins équivalent à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clefs ; -de supprimer le délai de deux mois suivant délivrance du commandement de quitter les lieux ; - de condamner Madame [E] [G] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'audience du 30 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de reports pour être appelée et retenue à celle du 24 janvier 2025. A l’audience du 24 janvier 2025, la RIVP, représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle soutient que la locataire est à l’origine de troubles graves et nombreux. Elle demande la suppression du délai de deux mois. Madame [E] [G] et l’UDAF 75 en sa qualité de Curateur de Madame [E] [G], représentées par leur Avocat, demandent des délais en attendant de débloquer la situation de Madame [E] [G].

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par voie électronique et enregistrée le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant a destination qui leur a été donné par le contrat de location, tandis que l’article 1729 du Code civil, prévoit que le bailleur a la possibilité de faire résilier le contrat lorsque le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement. Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [E] [G] cause de manière habituelles depuis 2023 des troubles anormaux du voisinage importants dans l’immeuble, se livrant à du tapage diurne et nocturne (coups dans les murs et volets), et omet d’entretenir son logement, situation génératrice d’infestation de nuisibles (cafards), d’odeurs nauséabondes, et de risque d’incendie. Il est également relaté de façon concordante par le voisinage que l’intéressée se livre à des violences verbales en termes de menaces et insultes, jette des objets par la fenêtre de son logement et notamment de bouteilles, Il est démontré que les nuisances sont continues et quotidiennes.

Ces éléments caractérisés, constants et inquiétants constituent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire et son expulsion des lieux dans les termes du dispositif. Aucun des éléments versés aux débats ne justifient la suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a toutefois pas lieu à octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2 et R.433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il convient de condamner Madame [E] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant au moins équivalent à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clefs

Sur les autres demandes

Madame [E] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité ne commande pas de condamner Madame [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l‘action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) à l’encontre de Madame [E] [G] et en présence de l’UDAF, es qualité de curateur de Madame [E] [G] ;

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 3 février 2021 entre la RIVP, d'une part, et Madame [E] [G], d'autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à Madame [E] [G] de libérer l’appartement dans les deux jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la RIVP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à octroi de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2 et R.433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE Madame [E] [G] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant au moins équivalent à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clefs ;

DEBOUTE la RIVP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [E] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/06834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.