Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 janvier 2024
Numéro de rôle
23/55082
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 758 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 23/55082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B4Z

N° : 4

Assignation du : 15 Juin 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. H2O & FILS [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Ange-Marie ZOUMENOU, avocat au barreau de PARIS - #B0756

DEFENDERESSE

S.C.I. BERT MEISSONNIER [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235

DÉBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2022, la SCI H2O & Fils a conclu avec la SCI Bert Meissonnier un contrat de prestations de services portant sur une mission d’assistance dans la gestion d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Pantin 93000 acquis le 11 avril 2022.

Le contrat a été signé pour deux années moyennant une rémunération de 60 000 euros HT payable par semestre à échoir, par virement ou chèque, sur présentation de factures, selon des modalités précisément fixées.

La première facture émise le 11 avril 2022 d’un montant de 42 986,30 euros HT, soit 51 583,56 euros TTC, a été réglée par la SCI Bert Meissonnier.

La seconde facture du 2 janvier 2023 correspondant à la période du 1er janvier au 30 juin 2023 d’un montant de 30 000 euros HT, soit 36 000 euros TTC, n’a pas été payée, malgré une mise en demeure avec avis de réception adressée le 9 mai 2023, la SCI Bert Meissonnier estimant qu’aucune diligence n’avait été accomplie.

C’est dans ce contexte que, par acte en date du 15 juin 2023, la SCI H2O & Fils a fait assigner en référé la SCI Bert Meissonnier sollicitant de :

“Vu l’article 484 et suivants du Code de Procédure civile, Vu l‘articlc l101 et suivants du code civil Vu l’article 1193 et suivants du code civil Vu la convention en date du 7 avril 2022

Condamner la SCI BERT MEISSONNIER à lui verser la somme de 30 000 euros HT soit 36.000 euros TTC montant de la facture n° 2023 01 01 en date du 2 janvier 2023, non réglée à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter du l’émission de la facture, en exécution de la convention souscrite, le 7 avril 2022

Condamner la SCI BERT MEISSONNIER à verser à la SCI H2O & FILS la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Condamner au profit de la SCI H20 & FILS, la SCI BERT MEISSONNIER à verser la somme de 5000 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de Procédure Civile.”

Dans ses dernières écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société H2O & Fils maintient sa demande de provision, s’oppose à la demande reconventionnelle présentée par la défenderesse estimant le juge des référés “incompétent” pour en connaître et réitère sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement qu’elle a accompli la mission qui lui a été confiée ce qui justifie le paiement des honoraires au titre de la seconde facture émise, qu’aucun reproche ne lui a été adressé avant la mise en demeure du 9 mai 2023, que son obligation est une obligation de moyens, qu’elle ne devait intervenir qu’à la demande expresse du client tenu de mettre à sa disposition les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, que la SCI défenderesse ne démontre aucunement avoir requis son assistance, étant souligné qu’elle avait mis sa disponibilité à son service, aucune faute ne pouvant lui être imputée.

Dans ses dernières écritures déposées et développées oralement à l’audience, la SCI Bert Meissonnier conclut au rejet des prétentions de la SCI H20 & Fils, et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui rembourser la somme de 51 583,56 euros TTC et à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI défenderesse soutient que la SCI H20 & Fils ne justifie pas de l’exécution des prestations dont elle réclame le paiement, rappelle qu’il appartenait à son cocontractant de solliciter les éléments nécessaires à l’accomplissement de la mission, qu’en tout état de cause la question de la responsabilité du défaut d’exécution du contrat n’a pas à être débattue devant le juge des référés. Elle ajoute qu’en réalité, elle a elle-même réalisé l’ensemble des prestations confiées à la société H20 & Fils, considère que la contrepartie à son obligation à paiement n’est pas la simple disponibilité du prestataire de services, et que l’inexécution de ses engagements par la demanderesse justifie sa demande en remboursement du montant de la première facture d’honoraires.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées dans l’intérêt des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le contrat de prestations de services conclu entre les parties le 7 avril 2022 porte sur une mission d’assistance du client dans le cadre de la gestion d’un ensemble immobilier situé à [Localité 9] définie comme suit :

“ARTICLE 2 : DESIGNATION DE LA MISSION :

Aux termes du contrat, le prestataire s’engage à exécuter la mission ci-après définie relative à la gestion, l’étude et à l’administration du Site de [Localité 9].

La mission est ainsi définie comme suit:

“Mise à disposition des fichiers utilisés par le passé pour la gestion quotidienne du site (contrats d’entretien, liste de fournisseurs, liste de contacts, tableaux de bord)

Aide à l’intermédiation, entre le client et les locataires en place, en cas de différend

Aide à la sélection des preneurs

Conseil sur le suivi éventuel des travaux d’entretien locatif du Site de [Localité 9]

Aide à l’intermédiation menée par le client avec les propriétaires mitoyens de l’ilot et les locataires du site de [Localité 9].”

Il stipule également que le “prestataire” est tenu à une simple obligation de moyens et que le client s’engage à mettre à sa disposition les documents, informations, matériels nécessaires à l’exécution de sa mission, à lui donner accès au site de [Localité 9], à toutes fins utiles et à lui communiquer à première demande toute information nécessaire.

La première période d’exécution de la convention, soit du 11 avril au 31 décembre 2022, a été réglée par le client selon facture n°2022 04 01 du 11 avril 2022 d’un montant de 51 583,56 euros TTC.

Les parties s’opposent en l’espèce sur l’étendue des obligations respectives des parties et les conditions d’exécution du contrat de prestations, la SCI H20 & Fils faisant valoir qu’elle n’avait vocation à intervenir que sur demande expresse de sa cliente s’agissant d’une mission d’assistance, que c’est sa “disponibilité dans l’action permanente à la demande expresse du client qui relève de l’obligation souscrite”, tandis que la SCI Bert Meissonnier conteste toutes diligences accomplies et la revendication d’une rémunération au titre de la seule disponibilité du prestataire mise à disposition du client.

Par ailleurs, s’il est versé aux débats par la SCI demanderesse plusieurs courriels sur la période considérée destinés à justifier des diligences accomplies, et par la SCI Bert Meissonnier de nombreux documents relatifs aux justificatifs du suivi des travaux, de la commercialisation de l’immeuble et de la gestion locative, pour attester de ce qu’elle aurait réalisé elle-même les prestations confiées à la SCI H2O & Fils, force est de constater qu’il ne résulte aucune évidence à la lecture de ces pièces sur les diligences effectivement accomplies qui permettraient de fixer la rémunération due à la société prestataire.

Il résulte de ces éléments et énonciations que tant l’obligation à paiement imputée à la SCI Bert Meissonnier au titre de la seconde facture du 2 janvier 2023 que celle imputée à la SCI H20 & Fils en remboursement de la première facture du 11 avril 2022 se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la SCI H20 & Fils ainsi que sur la demande reconventionnelle de provision de la SCI Bert Meissonnier.

Sur les demandes accessoires

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes sont rejetées.

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais par elle exposés.

Enfin, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI H2O & Fils,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la SCI Bert Meissonnier,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation le médiateur :

DIMITROULIAS Catherine Sophie [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.76.58.52.39 Mèl : [Courriel 11]

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.

Rappelons que ce rendez vous est gratuit.

Fait à [Localité 10] le 31 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 janvier 2024, sous le numéro 23/55082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/55082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.