Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/09260
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions délivrées le:
à Me DESCAMPS Me PARLEANI
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9ème chambre 2ème section N° RG 23/09260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ILP N° MINUTE :
Assignation du : 13 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEURS
Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976 et Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976 et Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Gilbert PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/09260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ILP
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre acceptée le 12 mars 2007, la SA Société générale a consenti à M. [S] [R] et son épouse, Mme [F] [R], résidents français, percevant pour l'époux alors des revenus en francs suisses (ci-après CHF), un prêt immobilier en devises, destiné à financer l’achat d’une résidence principale située à [Localité 9] (39), d'un montant de 322.740 CHF, soit une contrevaleur de 198.000 euros, au taux d'intérêt révisable indexé sur l'indice du Libor à 3 mois pour le CHF, majoré de 0,14% l'an, et remboursable sur 22 ans en 80 échéances trimestrielles de 4.034,25 CHF chacune.
M. [R] a été licencié au cours de l'année 2008.
Le 2 novembre 2016, M. [R] a saisi le médiateur de la banque de divers griefs relatifs au prêt immobilier, et ce sans succès.
Par lettre du 6 décembre 2021, la Société générale a confirmé aux époux [R] que l'indice de révision de leur prêt Libor CHF 3 mois serait remplacé par le SARON composé 3 mois à compter de 2022.
Par lettre AR de leur conseil du 28 mars 2023, les époux [R] ont mis en demeure la Société générale de trouver une issue amiable au litige les opposant, faisant valoir la nullité du prêt litigieux qui, selon eux, faisait supporter aux emprunteurs le risque de perte de change.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, les époux [R] ont fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement annuler le prêt consenti en 2007.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, aux visas des articles L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, 1147 ancien du code civil, et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :
" PRONONCER la nullité des clauses du contrat de prêt souscrit le 12 mars 2007 par Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] auprès de la SOCIETE GENERALE faisant référence au francs suisses ;
PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt souscrit le 12 mars 2007 par Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] auprès de la SOCIETE GENERALE faisant référence au francs suisses ;
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] une somme de 5.412,77 € à titre de remboursement du trop-perçu en remboursement du capital emprunté ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [R] une somme de 13.319,93 € à titre de remboursement des intérêts conventionnels ;
CONDAMNER la SOCIETE GENRALE à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] la somme de 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] la somme de 5.000 ,00 € au titre des frais irrépétibles. "
A l'appui de leurs prétentions, les époux [R] exposent à titre liminaire qu'afin de faire face à la hausse du coût de leur emprunt en raison de la hausse historique du CHF à compter de 2008 qui a eu pour conséquence une augmentation corrélative de la contrevaleur du capital emprunté, ils ont dû vendre leur bien immobilier dont le prix de vente s'est avéré insuffisant pour solder le prêt qu'ils ont continué à rembourser. Ils ajoutent que la banque a opposé un refus à leur demande de voir le prêt converti en Euro.
En premier lieu, invoquant les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure applicable, et des arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 30 mars 2022 (n° de pourvoi 19-17.996) et 1er février 2023 (n° de pourvoi 21-20.168), les demandeurs concluent à la nullité des clauses du contrat faisant référence au CHF, faisant valoir que celles-ci contenaient des stipulations aux termes desquelles il existait un risque d'augmentation du capital à rembourser en cas de dépréciation de la monnaie d'achat du bien financé, en l'espèce l'Euro, par rapport à la devise du prêt, en l'espèce le CHF. Ils ajoutent que la perception de revenus en CHF par M. [R] au moment de la souscription du contrat est indifférente, et ce d'autant plus que son épouse, fonctionnaire de l'Education nationale française, n'a jamais travaillé en Suisse, car le risque encouru par les emprunteurs résidait dans la perte de change à subir en cas de vente du bien financé qui était situé en France et évalué en Euro. Or, la banque ne leur a fourni aucune simulation de variation du cours du CHF qui était pourtant de nature à leur faire prendre conscience du risque encouru et qui s'est rapidement réalisé. Ils affirment par ailleurs que la banque a systématiquement refusé leur demande de conversion du prêt en Euro. Ils soutiennent qu'en raison des moyens supérieurs de la banque pour anticiper le risque de perte de change et du risque considérable pesant sur les emprunteurs, les stipulations du contrat litigieux donnent lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs caractérisant le caractère abusif des clauses. Ils estiment dès lors être seulement redevables de la contrevaleur en Euro du montant de leur prêt, soit 198.000 euros, précisant avoir déjà réglé, en capital, la somme de 215.756,61 CHF, soit une contrevaleur de 203.412,77 euros en application du cours en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds et donc être créanciers à l'égard de la défenderesse d'une somme de 5.412,77 euros.
En second lieu, les époux [R] sollicitent également la nullité de la stipulation d'intérêts indexés sur l'indice Libor CHF 3 mois en ce que cet indice, hautement spéculatif et volatil, calculé sur la seule base de la concertation entre les établissements bancaires, a depuis lors fait l'objet d'une interdiction et ne présentait par ailleurs aucune relation directe avec l'objet du prêt litigieux destiné à financer un bien situé en France, et ce alors que la banque ne leur a fourni aucune information précise leur permettant d'en comprendre le fonctionnement concret et le risque de conséquences économiques négatives. Ils réclament en conséquence le remboursement des sommes payées au titre des intérêts qu'ils chiffrent à la somme de 19.446,65 CHF, soit une contrevaleur de 13.319,93 euros.
Enfin, les époux [R] soutiennent avoir subi un préjudice financier résultant de la perte de revenus disponibles en raison de la hausse du coût de leur crédit qu'ils évaluent à la somme de 60.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, aux visas des articles L.212-1 et L.241-1 du code de la consommation (ancien article L.132-1), et 1147 ancien et 2241 du code civil, la Société générale demande au tribunal de :
" DIRE ET JUGER que les clauses du contrat critiquées par les époux [R] constituent l'objet principal du contrat, quelles sont claires et compréhensibles et que le reproche de " clause abusive " est dès lors infondé,
En conséquence,
DEBOUTER les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER prescrite la demande indemnitaire de 60.000 € formulée par les époux [R] à l'encontre de la Société Générale, En conséquence,
DIRE ET JUGER irrecevable la demande indemnitaire de 60.000 € des époux [R] formulée à l'encontre de la Société Générale,
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [R] " in solidum " à payer la somme de 10.000 € à la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [R] " in solidum " à prendre en charge les entiers dépens, "
A l'appui de ses prétentions, la banque fait valoir que la clause de monnaie de paiement en CHF, qui relève de l'objet principal du contrat au sens de l'article 4 de la directive 31/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et de l'article L.212-1 alinéa 3 du code de la consommation, ne peut être déclarée abusive qu'à la condition qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible. A cet égard, elle soutient le caractère non transposable des décisions citées par les demandeurs rendues dans le cadre des prêts dits " Helvet Immo " où la devise servant de monnaie de compte (le CHF), et dans laquelle les emprunteurs ne percevaient pas leurs revenus, était différente de la monnaie de paiement (l'Euro), contrairement au contrat litigieux où le CHF est la monnaie de paiement dans laquelle le foyer des emprunteurs percevait des revenus au moment de la souscription du contrat, excluant alors le risque de change pour les emprunteurs. Elle ajoute que l'appréciation du caractère abusif doit toujours être effectuée au moment de la conclusion du contrat et qu'au cas particulier, en 2007, il était logique et raisonnable de prévoir l'octroi et le remboursement du prêt, conformément à la demande des époux [R], dans la monnaie qui devait être celle des principaux revenus du couple, M. [R] étant alors salarié d'une entreprise depuis 2003 qui lui versait un salaire mensuel de 5.868 CHF lui permettant de couvrir l'intégralité de la mensualité du prêt d'un montant de (4.034,25 CHF/ 3) 1.344,75 CHF, ce que ne permettait pas les allocations versées à son épouse, soit 638 euros (1.040 CHF), au titre de son congé parental. Elle fait valoir que l'unicité de monnaie excluait ainsi au moment de la souscription, auquel doit être apprécié l'économie du contrat au regard des éléments alors portés à la connaissance de la banque, tout risque de change et donc d'un déséquilibre significatif. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à prendre en considération en 2007 le risque de change en cas de vente du bien financé situé en France pour procéder au remboursement du prêt ou le licenciement de M. [R] qui est intervenu un an plus tard, ceux-ci n'étant que des risques hypothétiques et imprévisibles n'entrant pas dans le champ contractuel. Enfin, elle fait valoir que les clauses contestées, que ce soit celle relative aux échéances, celle relative à la conversion totale, ou basculement, du prêt du CHF vers l'Euro, ou celle relative au risque de change, sont rédigées de façon claire et très compréhensible dans le contexte de souscription du contrat litigieux. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires qui, selon elle, équivalent à mettre à sa charge, non pas les conséquences du différentiel de change entre le CHF et l'Euro, mais les conséquences de leur propre évolution professionnelle, sur laquelle elle n'avait aucune prise.
La banque développe une argumentation similaire concernant les clauses relatives au taux d'intérêt qui, selon elle, étant licites et relevant de l'objet principal du contrat, sont transparentes pour les emprunteurs en ce qu'elles définissent clairement la variabilité du taux, l'indication de la dernière valeur connue de l'index ainsi que la répercussion de celui-ci sur le taux d'intérêt. Elle souligne par ailleurs que les époux [R] n'ont jamais contesté ces clauses avant l'introduction de la présente instance. Elle affirme de plus que l'absence de conversion du prêt en Euro résulte du refus opposé par les demandeurs à une proposition qu'elle leur a adressé par lettre du 21 juillet 2021. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande indemnitaire formulée de ce chef, rappelant que le paiement des intérêts participe de l'économie du contrat en ce qu'elle est la contrepartie du décaissement des fonds prêtés.
Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour un montant de 60.000 euros, elle conclut à son rejet en ce qu'elle est, d'une part, prescrite depuis le mois de juin 2013, soit cinq ans après la conclusion du contrat au cours de laquelle les emprunteurs ont eu connaissance de l'intégralité des dispositions contractuelles et de leurs conséquences et, d'autre part, injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 12 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur les clauses faisant référence au CHF
En vertu de l'article L.132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive n°93/13/CE du 5 avril 1993, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu'une clause définit l'objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d'être rédigée de façon claire et compréhensible. Définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
En l'espèce, les clauses discutées définissant le montant du prêt en CHF et le modalités de remboursement des échéances sont les suivantes : " Les devises nécessaires au paiement des échéances trimestrielles devront être disponibles au jour de l'échéance sur le compte en devises de l'emprunteur. Au cas où l'emprunteur entendrait s'acquitter en EURO, le montant de l'échéance pour sa contre-valeur en EURO sera prélevé sur son compte numéro 00890/00050383513/84 deux jours ouvrés avant la date d'exigibilité, déposer au crédit de son compte précité les sommes nécessaires à ce prélèvement. Le compte en [Localité 6] Suisses ne pouvant être approvisionné que par virements ou eurochèques à l'exclusion de tous versements en espèces. " (page 2 de l'offre de prêt). " CONVERSION DU PRET EN EUROS L'emprunteur pourra demander la conversion du prêt en euros, dans les conditions suivantes : * l'emprunteur doit aviser la Société Générale du moins un moins à l'avance ; *la conversion ne pourra intervenir qu'à la date d'échéance trimestrielle du prêt ; *le nouveau taux sera déterminé d'un commun accord entre l'emprunteur et la Société Générale, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra poursuivre le prêt en devises, soit le rembourser par anticipation ; *l'accord de conversion résultera de l'acceptation par l'emprunteur et s'il y a lieu par les cautions d'une offre modificative à laquelle sera annexée un nouveau tableau d'amortissement ; *la conversion sera définitive ". (page 2 de l'offre) " RISQUE DE [Localité 5] ET DE TAUX Le prêt étant consenti en devises, à la demande expresse de l'emprunteur, la Société Gé-nérale attire spécialement son attention sur les risques de change et de taux liés à l'évolution de la devise empruntée par rapport à l'Euro ". (page 4 de l'offre) Il résulte de leur lecture que ces clauses relèvent bien de l'objet principal du contrat de prêt souscrit et ne peuvent donc être considérées comme abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Il est tout aussi constant que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat.
Or, au cas particulier, les clauses litigieuses sont parfaitement claires concernant un prêt consenti en CHF, remboursable dans la même devise par des emprunteurs qui, de surcroît, percevaient la majorité de leurs revenus en CHF depuis plusieurs années au temps de la conclusion du contrat. Il n'existait donc, aux termes du contrat litigieux, aucun risque de change au préjudice des emprunteurs lesquels ont fait le choix en toute conscience, pour financer l'achat d'un bien immobilier situé en France, de recourir à un prêt en devises, remboursable en devises.
L'appréciation du caractère abusif devant être effectuée au moment de la conclusion du contrat, la défenderesse ne peut se voir opposer un risque de change qui n'est advenu que postérieurement à la conclusion de ce dernier en raison d'événements se situant hors du champ contractuel, à savoir le licenciement de M. [R] et la valeur insuffisante à la revente du bien initialement financé pour rembourser intégralement le prêt .
De plus, la jurisprudence, nationale ou européenne, citée par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, se rapportant à des prêts dit " Helvet Immo " libellés dans une devise étrangère mais remboursables dans la devise nationale, et donc à une situation différente, n'est pas transposable en l'espèce.
En conséquence, il convient de juger que les clauses litigieuses ne présentent pas de caractère abusif au sens du code de la consommation. Les demandeurs sont donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
2 - Sur les clauses faisant référence au taux d'intérêt
En l'espèce, les clauses relatives à l'indexation sont rédigées comme suit :
" TAUX D'INTERET DU PRET :
Le taux des avances en devises est déterminé sur la base du LIBOR (London InterBank Offerd Rate), taux pratiqué sur la place de [Localité 7] pour la devise considérée, taux pouvant enregistrer d'un jour à l'autre des fluctuations importantes.
Ce taux est diffusé par TELERATE page 3750 au 01/06/2000.
Les intérêts seront calculés au taux défini ci-dessus 48 heures avant la date de mise à disposition du prêt et postérieurement 48 heures avant le renouvellement de chaque période trimestrielle d'intérêts pendant toute la durée du prêt, majoré de 0,14 % l'an.
A titre d'information, il est précisé que le taux du Franc Suisse à 3 mois pratiqué le jour d'émission de la présente offre est de 2,16 % l'an.
Sur cette base, le taux d'intérêt appliqué à la présente avance serait de 2,3 % l'an pendant le premier trimestre.
COUT TOTAL DU PRET :
Le coût total du prêt ne peut être déterminé à l'avance, étant fonction de l'évolution du taux du prêt, révisable tous les trimestres.
Le coût total mentionné ci-dessous est donc donné à titre indicatif sur la base du taux d'intérêt applicable au jour de l'émission de l'offre comme si ce taux restait fixe pendant la durée du prêt et en fonction de la contre-valeur en EUROS. "
Il n'est pas contesté que ces clauses relèvent de l'objet principal du contrat litigieux.
L'article " TAUX D'INTERET DU PRET " décrit de manière claire et compréhensible, les modalités pratiques d'indexation, la date et les valeurs de l'index prises en compte.
L'index choisi, comme cela est le cas pour de très nombreux contrats de prêt qui ne présentent pas nécessairement de lien avec l'indice choisi, était publié par l'Association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque, et est dénué de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur de sorte que cette indexation ne revêtait pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur.
Par ailleurs, s'il ressort notamment du préambule du règlement d'exécution (UE) 2021/1847 de la Commission concernant la désignation d'un taux de remplacement légal pour certaines maturités du Libor CHF que ce dernier subissait un certain nombre de critiques qui explique sa disparition progressive, il n'est pas démontré pour autant le caractère illicite de ce dernier.
En conséquence, il convient de juger que les clauses litigieuses ne présentent pas de caractère abusif au sens du code de la consommation. Les demandeurs sont donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
3 - Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, après sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, allouer une provision ad litem, accorder une provision quand l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner toutes mesures provisoires ou toutes mesures d'instruction nécessaires et statuer sur les fins de non-recevoir.
Or au cas particulier, la Société générale a, par ses écritures signifiées le 24 septembre 2024, saisi le tribunal de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts alors que cette fin de non-recevoir aurait dû être portée devant le juge de la mise en état disposant en la matière d'un pouvoir exclusif.
Par suite, le tribunal n'est pas saisi de la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse en l'espèce et n'a pas lieu de statuer à ce propos.
Considérant les conclusions auxquelles est parvenu le tribunal sous l'angle de l'examen du caractère abusif des clauses contestées, il résulte que les époux [R] n'établissent l'existence ni d'une faute de la banque, ni d'un préjudice.
En conséquence, la demande est rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
4.1 - Sur les frais du procès
Les époux [R] qui succombent supporteront les dépens et sont condamnés in solidum à payer à la Société générale la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4.2 - Sur l'exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [R] et Mme [F] [R] de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Société générale ;
DEBOUTE la SA Société générale de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [R] et Mme [F] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [R] et Mme [F] [R] à payer à la SA Société générale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23/09260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.