Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/05947
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05947 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4H
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. d’HLM LOGIREP, [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque B0969
DÉFENDEUR Monsieur [X] [Y] [B], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 11 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05947 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4H
Par exploit d'huissier, la Société [Adresse 7] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [B] [X] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 2379,80 Euros au titre des loyers et charges dus au 06/05/2024 inclus ,
-les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 6] Publique si besoin est et ce sous astreinte de 150,00 Euros par mois de retard
- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 10/12/2024 , la partie demanderesse expose qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Monsieur [Y] [B] [X] cité régulièrement devant la juridiction est représenté par son avocat à l'audience de plaidoirie.
Il explique qu'il accepte le désistement du bailleur à son encontre mais conteste les demandes sollicitées au titre de l'article 700 et aux dépens.
Par conclusions écrites, il sollicite de la juridiction :
Vu l'article 1104 du Code Civil
Vu la bonne foi de Monsieur [Y] [B]
Débouter la société Logirep de ses demandes
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 11/02/2025, délibéré prorogé au 11/03/2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il convient de noter que le demandeur se désiste de sa demande au titre des loyers et charges impayés qu'il convient d'en prendre acte.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti,
Attendu que le bailleur se désiste de sa demande d'acquisition de clause résolutoire, qu'il convient d'en prendre acte.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que le bailleur se désiste de sa demande au titre de l'indemnité compensatoire, qu'il convient d'en prendre acte.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que si le défendeur a réglé sa dette le bailleur a engagé des frais de procédure; qu'il sera condamné en conséquence aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Constatons le désistement de la société [Adresse 7] au titre de ses demandes principales formées à l'encontre de Monsieur [Y] [B] [X]
Rejetons la demande sollicitée par la société HLM LOGIREP à l'encontre de Monsieur [Y] [B] [X] au titre de l'article 700 du CPC
Condamnons Monsieur [Y] [B] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Disons que l'exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/05947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.