Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/15037
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/15037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q5L

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Novembre 2024

Omission de statuer

ORDONNANCE EN OMISSION DE STATUER rendue le 04 Mars 2025

DEMANDERESSES

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, dont le siège social est Koniginstrasse 28, 80802 MUNICH (ALLEMAGNE) 1 cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0658

S.A.S. STATION F 16 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris

représentée par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0108

DEFENDERESSES

S.A.R.L. CICAD -COMPAGNIE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L’AMENAGEMENT URBAIN ET LE DEVELOPPEMENT 88 rue Robespierre 93100 MONTREUIL

représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080

Société REDMAN PARIS ILE DE FRANCE 124 rue de Provence 75008 PARIS

représentée par Me Jan-baudouin LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0301

Société SEMAPA 69/71 rue du Chevaleret 75013 PARIS

représentée par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482

S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES 68 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris/France

Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS/FRANCE

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003

S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE 14 rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

S.A.S. SDEL TERTIAIRE 1 rue du Général Leclerc 92800 PUTEAUX

représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262

Etablissement public EAU DE PARIS 19 rue neuve Tolbiac 75013 PARIS

S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la socié té EAU DE PARIS 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS/FRANCE

représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061

Mutuelle AERAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société LALLEMENT 47-49 rue de Miromesnil 75008 PARIS/FRANCE

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

S.A. SMA SA ÈS-QUALITÉ D’ASSUREUR DE SOGEA 8, rue Louis Armand 75015 PARIS

S.A.S.U. SOGEA ILE DE FRANCE 9, allée de la Briarde 77184 EMERAINVILLE

représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984

S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société REDMAN PARIS ILE-DE-FRANCE 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

S.A.S. BARBANEL 8 avenue Louis Pasteur 92200 BAGNEUX

représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

Société CLIMESPACE 3/5 Boulevard Diderot 75012 PARIS

représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.

ORDONNANCE

Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance du 15 octobre 2024 enrôlée sous le n°RG 22-00382, dans l’affaire opposant la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et la société STATION F à divers constructeurs et leurs assureurs parmi lesquels la société WILMOTTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société CLIMESPACE, le juge de la mise en état a notamment déclaré la demande reconventionnelle en indemnisation de la société CLIMESPACE à l’encontre des sociétés BARBANEL, EAU DE PARIS et GENERALI irrecevable.

Par requête signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF ont saisi le juge de la mise en état d’une requête en omission de statuer en lui demandant de :

- réparer l’omission de statuer sur la demande suivante : “ débouter la société CLIMESPACE de sa demande dirigée à l’encontre de la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF, celle-ci étant prescrite et irrecevable” ; - compléter le dispositif de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 comme suit : “déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de la société CLIMESPACE à l’encontre des sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF”, - réserver les dépens.

Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur cette requête.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, il ressort des dernières conclusions sur incident signifiées par la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF par voie électronique le 24 juin 2024 dans le dossier RG 22-00382, que celles-ci demandaient notamment que la société CLIMESPACE soit déboutée de sa demande d’indemnisation dirigée à leur encontre, celle-ci étant prescrite et irrecevable.

Il ressort de la lecture de l’ordonnance querellée du 15 octobre 2024 que le juge de la mise en état n’a pas statué sur cette demande.

Il convient donc de rectifier l’ordonnance à ce titre.

Au fond, la société CLIMESPACE forme une demande d’indemnisation de son préjudice suite à l’inondation de ses installations survenue le 17 février 2017.

Conformément aux développements figurant dans cette ordonnance concernant la même prescription soulevée par les sociétés BARBANEL, EAU DE PARIS et GENERALI, cette demande d’indemnisation formée notamment à l’encontre des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et de la MAF, s’analyse en une action en responsabilité civile délictuelle exercée à leur encontre à raison du préjudice personnel qu’elle subit suite à ce sinistre.

Cette action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil et le point de départ de ce délai est la date à laquelle la société CLIMESPACE a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, la société CLIMESPACE était en mesure d’agir dès la survenue du sinistre le 17 février 2017 lors duquel ses travaux ont été endommagés et en tout état de cause avant la fin du mois d’août 2017, date à laquelle elle avait effectué les réparations ayant donné lieu aux frais qu’elle réclame aujourd’hui. Il est observé en outre qu’à cette date, l’expert avait déjà organisé 5 réunions ( entre le 3 avril et le 11 juillet 2017) portant sur les responsabilités des constructeurs et les dommages subis.

En conséquence, sa demande d’indemnisation formée pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2022, à l’encontre des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et MAF est prescrite.

Les dépens seront à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

DIT que l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 octobre 2024 dans l’affaire n°RG 22-00382 initiée par la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et la société STATION F est affectée d’une omission de statuer,

En conséquence,

ORDONNE sa rectification comme suit :

DECLARE la demande reconventionnelle en indemnisation de la société CLIMESPACE à l’encontre des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et de la MAF irrecevable,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 15 octobre 2024,

DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public,

Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/15037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.