Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/11411
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
628 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/11411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S7Y

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [W] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 2], représentée par Me SERRES Charles, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque C 0675

DÉFENDEUR Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1], représenté par Me GARCIA Sarah, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque C 2182

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 11 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/11411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S7Y

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [W] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 2], représentée par Me SERRES Charles, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque C 0675

DÉFENDEUR Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1], représenté par Me GARCIA Sarah, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque C 2182

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 11 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S7Y

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Vu la requête en omission de statuer, formée par Madame [W] [K] épouse [O], représentée par son Avocat, et déposée le 16 décembre 2024 ;

Au vu des pièces produites, notamment de l'ordonnance du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, et des notes d'audience du 12 septembre 2024, et en considération des explications exposées à l'audience du 6 mars 2025 à laquelle les parties ont été contradictoirement convoquées et comparaissent toutes deux représentées, il apparaît que Madame [W] [K] épouse [O] avait demandé, en sus de sa demande de condamnation du locataire à lui payer une provision de 5165,06 euros au titre des loyers et charges dus entre le 1er septembre 2023 et le 24 décembre 2023, de voir condamner Monsieur [M] [U] à lui payer une provision sur indemnité d'occupation de 1368,52 euros par mois depuis le 25 décembre 2023 et jusqu'à la libération des locaux et restitution des clefs constatées par Commissaire de justice aux frais de Monsieur [U].

Lors des débats du 12 septembre 2024, il n'a été discuté de l'aménagement, en présence des deux parties, que de la seule dette chiffrée sollicitée à hauteur de 5165,06 euros.

Toutefois, compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire résultant de l'échéancier mis en place, il a été omis de statuer sur la partie de la dette (non chiffrée) à compter du 25 décembre 2023, jusqu'à la date de l'audience du 12 septembre 2024, soit, compte tenu du montant de 1368,52 euros mensuels sollicité un total dû de 11786,86 euros (= décembre 2023 =309,02 euros + 8 X 1368,52 euros + septembre 2024 = 529,68 euros).

Il apparaît donc qu'une omission de statuer affecte cette décision, qui ne s'est pas prononcée sur la dette entre le 25 décembre 2023 jusqu'à la date de l'audience du 12 septembre 2024.

Il convient de rectifier cette omission de statuer, de rajouter dans les motifs et le dispositif : " Condamnons Monsieur [M] [U] à payer à Madame [W] [K] épouse [O], la somme provisionnelle de 11786,86 euros au titre de sa dette locative due entre le 25 décembre 2023 et le 12 septembre 2024, date de l'audience ".

Le reste de la décision sera inchangé, notamment en terme d'échéancier précédemment discuté à l'audience, la 36ème et dernière échéance venant solder l'intégralité de la dette.

La présente décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

P A R C E S M O T I F S,

Statuant publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe, en application de l'article 463 du code de procédure civile ;

1) Dit que l'ordonnance du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, opposant Madame [W] [K] épouse [O] à M. [M] [U], ne se prononce pas sur la partie de la dette (non chiffrée) à compter du 25 décembre 2023, jusqu'à la date de l'audience du 12 septembre 2024 ;

2) rajoute dans les motifs et le dispositif : " Condamnons Monsieur [M] [U] à payer à Madame [W] [K] épouse [O], la somme provisionnelle de 11786,86 euros au titre de sa dette locative due entre le 25 décembre 2023 et le 12 septembre 2024, date de l'audience” ;

3) Dit que le reste de la décision est inchangé

4) Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/11411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.