Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
23/12973
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/12973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPH

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [Z] [A], Premier Vice-Procureur

Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/12973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 03 et 06 février 2025 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 18 janvier 2021, Mme [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire d'Evry de diverses demandes financières à l'encontre de la société Banque populaire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022, l'audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2022 et le jugement a été rendu le 22 décembre 2022 et notifié le 28 février 2023.

Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2023, Mme [B] [M] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article l. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Mme [B] [M] demande au tribunal de condamner l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, elle dénonce le délai de plus de 25 mois s'étant écoulé entre la saisine du tribunal et la notification du jugement, pour un contentieux civil classique ne comportant aucune complexité. Estimant que l'Etat a manqué à son devoir de protection juridique, elle sollicite que le tribunal retienne un délai déraisonnable à hauteur de 9 mois et demande que le préjudice subi pour chaque mois déraisonnable soit fixé à hauteur de la somme de 300 euros mensuels en réparation de son préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de juger que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur d'un mois, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la requérante fondées tant sur son préjudice moral que sur ses frais irrépétibles.

Il soutient que : - le délai de deux mois écoulé entre l'assignation du 18 janvier 2021 et l'audience d'orientation du 10 mars 2021 est raisonnable ; - le délai de trois mois écoulé entre l'audience d'orientation du 10 mars 2021 et la première audience de mise en état du 8 juin 2021 est raisonnable ; - le délai de 5 mois écoulé entre la première audience de mise en état du 8 juin 2021 et l'audience de mise en état du 9 novembre 2021 est raisonnable ; - le délai de 4 mois écoulé entre l'audience de mise en état du 9 novembre 2021 et celle du 8 mars 2022 est raisonnable ; - le délai de 7 mois écoulé entre l'audience de mise en état du 8 mars 2022 prononçant l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 est excessif au-delà de 6 mois et engage dès lors la responsabilité de l'Etat à hauteur d'1 mois ; - le délai de 2 mois écoulé entre l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 et le délibéré du 22 décembre 2022 est raisonnable. Il estime les prétentions indemnitaires de Mme [M] excessives en l'absence de tout document justifiant tant de son préjudice moral que de ses frais d'avocat.

Dans son avis notifié par RPVA le 26 juin 2024, le ministère public demande au tribunal de considérer que le délai au-delà de 6 mois entre l'ordonnance de clôture du 8 mars 2022 et l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur d'1 mois et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le déni de justice

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La présente action n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).

Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure civile litigieuse, sans complexité particulière, en considération du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :

- le délai de deux mois écoulé entre l'assignation du 18 janvier 2021 et l'audience d'orientation du 10 mars 2021 est raisonnable et nécessaire au bon déroulement de la procédure ;

- le délai de trois mois écoulé entre l'audience d'orientation du 10 mars 2021 et la première audience de mise en état du 8 juin 2021 est raisonnable et nécessaire au respect du contradictoire, la partie défenderesse devant pouvoir répliquer à l'assignation délivrée à son encontre ;

- le délai de 5 mois écoulé entre la première audience de mise en état du 8 juin 2021 et l'audience de mise en état du 9 novembre 2021 est raisonnable et nécessaire au respect du principe du contradictoire, la défenderesse ayant déposé ses conclusions le 2 juin 2021 ;

- le délai de 4 mois écoulé entre l'audience de mise en état du 9 novembre 2021 et celle du 8 mars 2022 est raisonnable et lié à la demande de renvoi de Mme [M], son conseil étant en congé maternité et n'ayant pu répliquer aux écritures adverses ;

- le délai de 7 mois écoulé entre l'audience de mise en état du 8 mars 2022 prononçant l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 est excessif au-delà de 6 mois et engage dès lors la responsabilité de l'Etat à hauteur d'1 mois ;

- le délai de 2 mois écoulé entre l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 et le délibéré du 22 décembre 2022 est raisonnable ;

- la décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe, le délai déraisonnable postérieur au 22 décembre 2022 n'est pas établi.

La responsabilité de l'Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif d'1 mois.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l'importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.

L'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.

Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de Mme [B] [M] sera entièrement indemnisé par l'allocation de la somme de 200 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [B] [M] la somme de 200 euros, en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit;

REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Mars 2025

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23/12973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.