Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 19/02220
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 963 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 19/02220 N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Janvier 2019
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Maître Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0469
DÉFENDERESSES
Madame [T] [X] [O] [R] veuve [A] [Adresse 7] [Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Maître Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1819
La société RIVE GAUCHE RIVE DROITE, représentée par son président en exercice, Monsieur [N] [I] [Adresse 4] [Localité 6]
Non représentée
Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 19/02220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 novembre 2012 conclu par l’entremise de la société Rive Gauche Rive Droite (ci-après l’agence), [B] [A] et [T] [R] ont unilatéralement promis de vendre au prix de 665.000 euros un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] à [L] [D] sous condition suspensive d’obtention d’une offre de prêt.
[L] [D] n’ayant pas obtenu de financement, l’option n’a pas été levée.
Le 5 décembre 2012, [B] [A] est décédé laissant pour lui succéder [T] [R], unique héritière.
Se prévalant d’un versement en espèces de 150.000 euros à l’occasion de cette transaction, [L] [D] a, par actes de commissaire de justice du 4 janvier 2019, assigné l’agence et [T] [R] devant le tribunal de céans aux fins de: condamner solidairement l’agence et [T] [R] à lui verser une somme de 150.000 euros outre l’intérêt légal à compter du 6 janvier 2014,les condamner solidairement à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire. Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 19/02220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a procédé à la vérification d’écriture d’une reconnaissance de dette attribuée à [B] [A] produite par [L] [D] en pièce 6.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a arrêté les documents de comparaison, ordonné une expertise en écriture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a clos son rapport le 9 mai 2022 et conclu que la signature apposée sur le document de question est de la même main que celle ayant signé les documents de comparaison.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, [L] [D] demande au tribunal de: condamner [T] [R] à lui verser la somme de 150.000 euros outre l’intérêt légal à compter du 6 janvier 2014,condamner l’agence à garantir [T] [R] de toute condamnation contre elle,condamner [T] [R] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, [T] [R] sollicite le rejet des demandes,subsidiairement, la condamnation de l’agence à la relever de toute condamnation,la condamnation de l’agence à lui verser une somme de 10.000 euros pour son préjudice moral,la condamnation de l’agence à lui verser une somme de 5.000 euros pour son préjudice moral,la condamnation de [L] [D] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée par procès-verbal de remise à étude, l’agence n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [L] [D] notifiées par voie électronique le 8 février 2024;
Vu les conclusions de [T] [R] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023;
Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 19/02220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
1°) Sur la demande à l’encontre d’[T] [R]
Au visa de l’article 1376 ancien du code civil, [L] [D] fait valoir: que [B] [A] et elle sont convenus le 15 novembre 2012 qu’elle lui verse un complément de prix en espèce de 150.000 euros,que [B] [A] a admis avoir reçu cette somme par acte recognitif du 15 novembre 2012, que ce document est une preuve suffisante,que la vente n’ayant pas eu lieu, [B] [G][F], accipiens, est donc tenu de restituer à [L] [D], solvens, la somme perçue, que [T] [R], unique héritière de [B] [A] lui doit donc la somme,que [T] [R] a refusé de restituer la somme de 150.000 euros alors qu’elle savait la non réalisation de le vente intervenue le 6 janvier 2014, qu’elle a donc agi de mauvaise foi, qu’elle doit donc les intérêts légaux à compter de cette date. [T] [R] réplique: qu’elle ignorait le versement de 150.000 euros convenu entre [L] [D] et [B] [A],que le manuscrit sur lequel [L] [D] se fonde pour établir l’indu ne constitue pas une reconnaissance de dette, qu’il vaut juste reconnaissance de la remise d’une somme de 150.000 euros et de sa transmission à l’agence en qualité de séquestre, qu’en effet, le man uscrit est contresigné par l’agence, que ce document ne prévoit nulle obligation de restitution à la charge de [B] [A],que, d’ailleurs, [L] [D] a admis par courrier du 2 février 2018 avoir remis les fonds au dirigeant de l’agence à charge pour lui de « sécuriser » la somme jusqu’à la signature de la vente,qu’en définitive, les fonds ayant été versés à l’agence, la demande doit être rejetée. Sur ce, la caducité d’un contrat entraîne restitution de ses effets.
Il résulte du principe posé à l’article 549 du code civil que celui qui a reçu une somme d’agent en exécution d’un contrat doit, en cas de caducité, restituer outre le capital perçu les intérêts légaux à compter du jour à sa possession est de mauvaise foi.
En l’espèce, il est constant que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque le 6 janvier 2014 par défaillance de la condition suspensive de financement.
[B] [A] a signé le 15 novembre 2012, jour de la promesse, le document manuscrit suivant: « Je soussigné Monsieur [B] [A] certifie avoir reçu la somme de 150 000 € (cent cinquante mile euros) ce solde constituant le complément finale de la dite transaction. La transaction étant la vente du souplexe du [Adresse 3]. Cette somme sera sécurisée jusqu’à la signature définitive. »
Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 19/02220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
Il résulte clairement de ce document que c’est bien [B] [A] qui a reçu la somme et non pas l’agence. En outre, l’apposition d’une seconde signature sur ce document, attribuée à un dirigeant de l’agence, et la mention d’une « sécurisation » des fonds sont insuffisantes à établir que ceux-ci ont été remis à l’agence compte tenu des termes clairs et précis du document, aucune mention n’étant faite d’un transfert des fonds de [B] [A] à l’agence.
Aussi, il importe peu que le conseil de [L] [D] ait allégué dans un courrier du 2 février 2018 que le versement a été fait entre les mains de l’agence compte tenu des termes clairs et précis du document signé par [B] [A].
Ce versement est l’exécution de la contre-lettre conclue par les parties de façon à augmenter le prix apparent du bien promis résultant des stipulations de l’acte ostensible.
Par suite, la caducité de la promesse entraîne celle de sa contre-lettre et donc restitution de la somme de 150.000 euros versée en exécution de cette dernière.
La caducité étant intervenue le 6 janvier 2014, [T] [R], unique héritière de [B] [A], est débitrice de la somme de 150.000 euros à compter de cette date.
La bonne foi étant présumée, les intérêts légaux ne peuvent courir du seul effet de la caducité de la promesse.
Cependant, dès présentation du manuscrit signé par [B] [A], [T] [R], qui ne pouvait de bonne foi douter de la signature de son mari compte tenu des résultats de la procédure en vérification d’écriture, savait devoir restituer les fonds et n’était donc plus possesseur de bonne foi.
[L] [D] ne justifie pas de la date à laquelle la présentation a eu lieu.
Cependant, il est acquis qu’elle avait déjà eu lieu le 2 septembre 2019, jour de dépôt des conclusions de [T] [R] par lesquelles elle contestait l’authenticité de la signature du défunt.
[T] [R] doit donc l’intérêt légal sur la somme de 150.000 euros à compter du 2 septembre 2019.
2°) Sur les demandes à l’encontre de l’agence
Au visa de l’article 1956 du code civil, [L] [D] expose: que [B] [A] et [T] [R] ont voulu confier à l’agence une mission de séquestre de la somme de 150.000 euros,que si la preuve du séquestre est rapportée, l’agence doit être condamnée à garantir [T] [R] à lui verser la somme de 150.000 euros. Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 19/02220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
[T] [R] observe: que c’est l’agence qui a reçu les fonds en qualité de séquestre,qu’en conséquence de la caducité de la promesse, elle devait restituer les fonds séquestrés à [L] [D],qu’en ne le faisant pas, elle a engagé sa responsabilité,que l’agence doit donc la relever de toute condamnation et lui verser des indemnités de 10.000 euros et 5.000 euros en réparation de ses préjudices moraux. Sur ce, pour les motifs exposés en 1°, il ne peut être retenu que l’agence été séquestre de la somme de 150.000 euros versée par [L] [D].
Par suite, les demandes formées à son égard, toutes fondées sur sa qualité de séquestre doivent être rejetées.
3°) Sur les mesures accessoires
En application de l’article 295 du code de procédure civile, [T] [R] doit être condamnée à une amende civile de 2.000 euros;
[T] [R] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à [L] [D] une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE [T] [R] à verser à [L] [D] une somme de 150.000 euros outre l’intérêt légal à compter du 2 septembre 2019;
La CONDAMNE à lui verser une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [L] [D] de sa demande tendant à: condamner la société Rive Droite Rive Gauche à garantir [T] [R] de toute condamnation contre elle; DÉBOUTE [T] [R] de ses demandes tendant à: la condamnation de la société Rive Droite Rive Gauche à la relever de toute condamnation;la condamnation de la société Rive Droite Rive Gauche à lui verser une somme de 10.000 euros pour son préjudice moral,la condamnation de la société Rive Droite Rive Gauche à lui verser une somme de 5.000 euros pour son préjudice moral,la condamnation de [L] [D] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [T] [R] à une amende civile de 2.000 euros;
CONDAMNE [T] [R] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Mars 2025
La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 19/02220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.