Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/00437
- Formation
- 8ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me DEMONT
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me BOCQUILLON
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8ème chambre 1ère section
N° RG 22/00437 N° Portalis 352J-W-B7G-CV3YB
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [J] [L] Madame [I] [L] née [M] [Adresse 2] [Localité 9]
représentés par Maître Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0037
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet NEXITY LAMY BOULOGNE JEAN JAURES [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
Décision du 11 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/00437 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3YB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4] est constitué en copropriété.
M. [J] [L] et Mme [I] [M] épouse [L] sont propriétaires de plusieurs lots dans cet immeuble.
Une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le 14 octobre 2021.
Estimant que cette assemblée générale a été irrégulièrement convoquée par le conseil syndical, les époux [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 7 janvier 2022.
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Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 10 mai 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :
" Débouter le SDC de sa demande de jonction alors qu'il s'agit de procédures distinctes en nullité d'AG, et en l'absence de connexité, une AG conservant ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été annulée.
Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 dans son intégralité, compte tenu de l'irrégularité de sa convocation, du détournement de procédure commis en l'absence d'un syndic régulièrement désigné, de l'absence de désignation par l'AG litigieuse de deux scrutateurs comme stipulé par le RCP, et le refus de communiquer la feuille de présence de l'AG. Et subsidiairement pour abus de majorité de ses résolutions 1, 2 et 4, en particulier du fait du détournement de procédure argué par le syndic lui-même.
Désigner à bon droit un administrateur provisoire de la copropriété, ou un administrateur ad hoc par application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10/07/1965, comme le demande subsidiairement le SDC lui-même.
Condamner le syndicat au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Demont, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] demande au tribunal de :
" Vu l'article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
DIRE que les copropriétaires ont été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 14 octobre 2021,
DEBOUTER monsieur et madame [L] de l'intégralité de leurs demandes,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
Et pour le cas où par impossible la nullité de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 était prononcée,
DESIGNER un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale avec à son ordre du jour la désignation d'un syndic.
CONDAMNER les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2024 et l'affaire a été plaidée le 11 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Décision du 11 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/00437 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3YB
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [L] demandent au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires défendeur d'une demande de jonction entre deux procédures distinctes en nullité d'assemblées générales. Mais, cette prétention est désormais sans objet car les dernières écritures du syndicat des copropriétaires ne mentionnent plus cette demande de jonction. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 dans son intégralité et sur la demande subsidiaire d'annulation des résolutions 1, 2 et 4 de cette assemblée
A l'appui de leurs demandes, les époux [L] font valoir que : - de nombreuses assemblées générales de l'immeuble ont déjà été annulées depuis 2005 ; - ils ont reçu une convocation de la part du conseil syndical le 6 septembre 2021 ; - le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié le 30 novembre 2021 et reçu le 1er décembre 2021 ; - la résolution 4 prévoit de redésigner le cabinet Nexity Lamy pour trois ans ; - l'assemblée générale est nulle car convoquée irrégulièrement par le conseil syndical ; - l'assemblée générale qui avait désigné le conseil syndical pour une durée d'un an a été annulée par le jugement du 25 novembre 2021 ; - l'assemblée générale du 15 octobre 2020 qui avait désigné le conseil syndical pour trois ans a également été annulée par jugement du 12 septembre 2023 ; - l'annulation des assemblées de 2019 et 2020, incluant la désignation du conseil syndical, entraîne celle de l'assemblée litigieuse convoquée par ce conseil syndical ; - la démission du syndic n'est pas justifiée ; - la procédure de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n'est prévue qu'en cas d'empêchement du syndic et non lorsque la copropriété est dépourvue de syndic ; - dans le cadre de cette procédure, c'est le président du conseil syndical qui doit convoquer ; - il s'agit d'un détournement de procédure car seule la désignation d'un syndic judiciaire était possible ; - le règlement de copropriété exige page 77 la désignation de deux scrutateurs alors qu'un seul a été désigné lors de l'assemblée litigieuse; - il s'agit d'un autre motif de nullité de l'assemblée générale litigieuse ; - le syndic refuse de communiquer la feuille de présence à l'assemblée générale litigieuse en violation de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, ce qui laisse supposer une fraude ; - le tribunal devra vérifier la feuille de présence, le nom de la personne qui l'a certifiée, les pouvoirs avec les noms des mandataires, la copie des votes par correspondance dûment remplis ; - le tribunal annulera ces résolutions pour ces motifs et pour abus de majorité ; - l'article 17 est inapplicable car le défendeur ne prouve pas qu'à la date de la convocation du 6 septembre 2021, il était dépourvu de syndic ; - le conseil syndical a bien une existence juridique ; - le défendeur ne prouve pas qu'un seul copropriétaire aurait été candidat à ce poste ; - l'abus de majorité résulte du détournement de procédure reconnu dans la convocation à l'assemblée. Décision du 11 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/00437 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3YB
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - les demandeurs ne cessent de mettre en cause pour des raisons de pure forme les assemblées générales des copropriétaires dans le seul but de paralyser le fonctionnement de cette petite copropriété ; - la copropriété est devenue ingérable et c'est pour cela que le syndic Nexity a démissionné ; - à réception de la démission et pour ne pas être privé de syndic, certains copropriétaires ont convoqué une assemblée générale ayant pour objet la désignation d'un syndic ; - concernant l'assemblée générale litigieuse de 2021, ce n'est pas le conseil syndical qui a convoqué mais ses membres figurant dans la convocation ; - en vertu de l'article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire aux fins de nommer un syndic ; - la convocation est donc régulière ; - un seul copropriétaire a été candidat pour être scrutateur au cours de l'assemblée litigieuse ; - le règlement de copropriété n'exige pas la désignation de deux scrutateurs ; - la loi n'exige pas la présence d'un deuxième scrutateur à titre de condition de validité d'une assemblée générale ; - l'assemblée s'est tenue régulièrement ; - l'abus de majorité invoqué n'est ni explicité, ni justifié.
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.
Sur ce,
En l'espèce, les époux [L] produisent le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 octobre 2021.
Il en ressort qu'ils ont bien la qualité de copropriétaires opposants pour les résolutions 1 à 4.
En revanche, ils se sont abstenus pour la résolution 5 rejetée et n'ont donc pas la qualité de copropriétaires opposants pour cette résolution.
Les époux [L] ne sont donc pas recevables à contester l'assemblée générale du 14 octobre 2021 dans son intégralité.
Subsidiairement, les époux [L] sollicitent l'annulation des résolutions 1, 2 et 4 de cette assemblée pour lesquelles ils justifient de leur qualité de copropriétaires opposants.
Ils démontrent que le procès-verbal de cette assemblée leur a été notifié le 1er décembre 2021 et que l'assignation a été délivrée le 7 janvier 2022, de sorte qu'ils ont bien engagé la procédure judiciaire dans le délai de deux mois de l'article 42 précité.
La demande subsidiaire d'annulation des résolutions 1, 2 et 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 est donc recevable.
* Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise notamment : " dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic... ".
Sur ce,
En l'espèce, le courrier du conseil syndical produit en pièce 1 précise que " le conseil syndical a reçu un courrier de démission du cabinet Nexity de ses fonctions de syndic de l'immeuble à compter du 1er septembre 2021 ".
Ce courrier du syndic Nexity n'est toutefois pas versé à la procédure.
La démission du syndic à la date de convocation de l'assemblée générale litigieuse n'est ainsi pas justifiée par le syndicat des copropriétaires, alors que ce point est spécifiquement contesté par les demandeurs.
Il n'est donc pas démontré que le syndicat était " dépourvu de syndic " à la date du 14 octobre 2021.
En outre, il ressort de la convocation à l'assemblée générale litigieuse que c'est effectivement le conseil syndical qui a convoqué l'assemblée générale litigieuse et non un ou plusieurs copropriétaires pris en cette qualité : " le conseil syndical a le plaisir de vous convier à l'assemblée générale... ".
Les conditions d'application de l'article 17 précité sur la base duquel l'assemblée générale a été convoquée, selon les propres déclarations du syndicat des copropriétaires, ne sont ainsi pas réunies.
La convocation de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 est donc irrégulière.
Ce seul motif impose au tribunal de prononcer l'annulation des résolutions litigieuses.
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
Les parties sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit : " en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice ".
Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967 qui donne compétence au président du tribunal judiciaire et non au tribunal pour désigner un administrateur provisoire de la copropriété.
En l'espèce, la demande de désignation de l'administrateur provisoire doit être présentée au président du tribunal judiciaire et non au tribunal. La demande sera donc rejetée.
Au demeurant, depuis la notification des dernières conclusions des parties, une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2024 a procédé à la désignation d'un administrateur provisoire pour une première période de six mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.
La SCP Demont, avocat, sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser aux époux [L] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
DECLARE irrecevable la demande de M. [J] [L] et Mme [I] [M] épouse [L] d'annulation de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 4] dans son intégralité ;
DECLARE recevable la demande de M. [J] [L] et Mme [I] [M] épouse [L] d'annulation des résolutions 1, 2 et 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 4] ;
ANNULE les résolutions 1, 2 et 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 4] ;
REJETTE la demande de désignation d'un administrateur provisoire de copropriété ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] à payer à M. [J] [L] et Mme [I] [M] épouse [L] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 3] aux dépens ;
AUTORISE la SCP Demont, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 22/00437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.