Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/04168
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/04168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKC

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 janvier 2021, signé par voie électronique, Monsieur [N] [G] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre préalable de prêt personnel de 350009 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,95% l’an (TEG de 5,07 %) en 66 mensualités d’un montant unitaire de 606,95 euros chacune hors assurance (soit 646,20 euros assurance comprise).

Se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit à compter de l’échéance du 5 avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [G] par courrier recommandé A/R du 15 novembre 2023, de régler la somme restée due, sauf à prononcer la déchéance du terme.

Le 6 décembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2023 mis en demeure le débiteur de lui régler le solde de sa créance.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au titre de la déchéance du terme acquise ou à défaut de la résiliation judiciaire du prêt, au paiement de : -la somme de 26338,62 euros, (dont 1876,40 euros d’indemnité conventionnelle de 8%) augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,95% l’an, à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement; sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens.

A l'audience du 13 septembre 2024, la société de crédit, représentée par son Conseil a sollicité le renvoi de l’affaire. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025. Lors de l’audience, elle a rappelé ses demandes dans les termes de son asssignation et indiqué ne pas s’opposer à des délais de paiement. Monsieur [N] [G], comparant en personne, a indiqué reconnaître la dette, souhaiter une réduction de la dette et des délais sur 12 mois pour payer, expliquant être tombé en dépression fin 2022 et avoir subi un licenciement en août 2024.

Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la forclusion (R.312-35), la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29). L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande principale en paiement

Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023 de sorte que la demande effectuée par voie d'assignation le 26 mars 2024 doit être déclarée recevable.

Sur l'acquisition de la déchéance du terme

La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats ses deux mises en demeure susvisées, ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.

Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit à compter du 6 décembre 2023. Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme à compter de cette date.

Sur les sommes dues

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée. Aucune pièce n'est fournie par le débiteur justifiant qu'il s'est libéré entièrement de son obligation.

L'indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant, en application de l'article 1231-5 du code civil.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 24462,22 euros avec intérêt contractuel de 4,95% l’an à compter due l’assignation du 26 mars 2024 et jusqu'au parfait paiement.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

Monsieur [N] [G] sollicite un échelonnement du paiement de la somme due au regard de sa situation financière et de ses autres charges. Compte tenu de l’accord exprimé par les parties à l’audience, Monsieur [N] [G] sera autorisé à se libérer de sa dette tel qu’il sera précisé ci-après.

Monsieur [N] [G] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle au sens de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,

Constate l'acquisition de la déchéance du terme le 6 décembre 2023;

Réduit l'indemnité conventionnelle de 8% à néant;

Condamne Monsieur [N] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme 24462,22 euros avec intérêt contractuel de 4,95% l’an à compter du 26 mars 2024 et jusqu'au parfait paiement;

Autorise Monsieur [N] [G] à se libérer de la dette, soit de la somme de 24462,22 euros, par le versement de 11 mensualités successives de 2038 euros, la 24ème et dernière mensualité successive soldant la dette, le premier versement intervenant dans le mois de la signification de la décision, les suivantes étant payables au plus tard le 10 de chaque mois ;

Rappelle que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;

Précise cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit;

Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris à la date indiquée en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/04168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.