Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09378
- Formation
- Chambre 7/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/09378 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXT5 N° de MINUTE : 25/00197
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°304 974 249 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après « MBFS ») a consenti à la société Yas transport’heure et à M. [J] [P] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modème classe E, numéro de série WDD2130041A444746, immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 43.211,24 euros, moyennant 61 loyers de 846,98 euros.
Le véhicule a été livré sans réserve le 20 novembre 2018.
Suite à des échéances impayées, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 novembre 2019, retournées à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société MBFS a mis en demeure la société Yas transport’heure et M. [J] [P] de lui régler la somme de 2.763,54 euros au titre d’arriérés de loyers, intérêts de retard et frais, à peine de déchéance du terme.
Le 7 février 2020, ayant appris que le véhicule était en dépôt-vente, la société MBFS a déposé plainte pour abus de confiance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2020, retournées à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société MBFS a prononcé la résiliation du contrat au visa de l’article II.9 des conditions générales, faisant interdiction au locataire de céder le bien sans l’accord du bailleur.
Le véhicule était découvert dans un parking le 6 mars 2020 et restitué à la société MBFS par les services de police.
Il était cédé à un tiers le 12 août 2020 pour la somme HT de 21.416,67 euros.
La société Yas transport’heure ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 novembre 2022, la société MBFS déclarait le 6 janvier 2023 sa créance au passif de la liquidation, à hauteur de la somme de 10.259,08 euros, correspondant à la somme due suite à la résiliation du contrat, après déduction du prix de cession du véhicule.
En parallèle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, présentée le 4 mars 2023, la société MBFS mettait en demeure M. [J] [P] de lui payer la somme de 10.741,98 euros correspondant à la somme due suite à la résiliation du contrat, après déduction du prix de cession du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société MBFS a assigné M. [J] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La société demande au tribunal de : • Condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 11.651,53 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2020, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; • Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas jugée acquise : • Constater les manquements graves et réitérés de M. [J] [P] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat ; • Condamner M. [J] [P] à payer à la société la somme de 11.651,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
En tout état de cause : • Condamner M. [J] [P] à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner M. [J] [P] aux entiers dépens ; • Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société MBFS se fonde sur les articles 1103 et suivants pour faire valoir la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat et l’exigibilité de la somme demandée.
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui est pas jugée acquise, la société se fonde sur les articles 1224 à 1229 du code civil pour voir caractérisés des manquements graves et réitérés du locataire à ses obligations contractuelles entrainant la résolution judiciaire du contrat et le paiement de la somme demandée.
Régulièrement assigné à étude, M. [J] [P] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article II. 9 des conditions générales du contrat, « Sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du code de la consommation, le contrat pourra être résilié à l’initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel ».
L’article I. 5 des conditions générales du même contrat stipule qu’« en cas de défaillance du Client notamment constituée par le non-paiement des loyers ou le non-respect d’une obligation essentielle du contrat, MBFS est en droit d’exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
En l’espèce, le contrat ayant été conclu dans un cadre professionnel, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Au regard des procès-verbaux de plainte et de restitution du véhicule, desquels il résulte que le véhicule, qui avait été placé en dépôt vente, a été retrouvé dans le garage d’un tiers, il y a lieu de constater que la société MBFS a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020.
La société MBFS justifie avoir cédé le véhicule le 12 août 2020 pour la somme HT de 21.416,67 euros.
La société MBFS verse également aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, présentée le 4 mars 2023, par laquelle elle a mis en demeure M. [J] [P] de lui payer la somme de 10.741,98 euros correspondant à la somme due suite à la résiliation du contrat, après déduction du prix de cession du véhicule.
Le décompte joint à la mise en demeure détaille la dette constituée comme suit : • loyers impayés pour un montant de 3.910,80 euros ; • indemnités et intérêts sur loyers impayés pour un montant de 402,42 euros ; • indemnités de résiliation pour un montant de 26.593,87 euros ; • TVA au taux de 20% pour un montant de 862,64 euros • assurances sur impayés pour un montant de 388,92 euros ;
Soit la somme de 32.158,66 euros, dont il est déduit la somme de 21.416,67 euros au titre de la cession du véhicule, pour un total de 10.741,99 euros au titre des sommes dues.
M. [J] [P] sera donc condamné à verser à la société MBFS la somme de 10.741,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ANATOCISME
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, M. [J] [P] sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, M. [J] [P] sera condamné à payer à la société MBFS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 10.741,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/09378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.