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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/09133
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 24/09133 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNO7

Ordonnance n° 2025/M56

Monsieur [V] [H]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

défendeur à l'incident

Madame [Z] [B]

représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. [3]

représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Intimées

demanderesses à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11.03.2025, l'ordonnance suivante :

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 25 juin 2024 dans le litige opposant M. [V] [H] à la SCI [3] représentée par sa gérante en exercice Mme [Z] [B] veuve [X] dit [L], compagne de son père décédé, dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [H] reçue le 15 juillet 2024 à 17h47,

Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 17 juillet 2024 demandant au conseil de l'appelant de s'acquitter du trimbre fiscal et si la décision avait été signifiée et, dans l'affirmative, de bien vouloir fournir la copie de cette signification,

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 13 septembre 2024 par la SCI [3] et sa gérante demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 524, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 25 juin 2024,

CONSTATER le caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Grasse le 25 juin 2024,

CONSTATER que Monsieur [H] ne s'est pas exécuté et n'a pas davantage consigné les sommes objets des condamnations.

Partant,

PRONONCER la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour.

DIRE INEQUITABLE de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été

contraintes d'engager dans le cadre du présent incident,

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SCI [3] et Madame [B] la somme de 1 500€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens du présent incident lesquels seront

distraits au profit de la SELAS JFT AVOCATS, avocats au barreau de Grasse.

Vu la demande de conclusions en réponse sur incident adressée le 16 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état au conseil de M. [G] [H],

Vu les conclusions en réponse sur incident adressées le 10 octobre 2024 par M. [V] [H] et sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGER que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en permettant la "disparition" du seul actif non dissimulable du patrimoine successoral dont l'héritier réservataire ignore, encore à ce jour, la consistance exacte.

En conséquence,

SUSPENDRE l'exécution du jugement prononcé le 25 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Grasse jusqu'à ce que la Cour d'Appel se prononce sur le mérite des demandes de Monsieur [V] [H].

DEBOUTER Madame [B] tant en son nom personnel qu'ès qualité de gérante de la SCI [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de radiation et de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [B] tant en son nom personnel qu'ès qualité de gérante de

la SCI [3] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître BOULAN dans

les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu l'avis du 15 octobre 2024 fixant l'incident à l'audience des incidents plaidés du 11 février 2025 et indiquant que les dernières pièces et conclusions devaient être versées par voie électronique avant le 14 janvier 2025,

Vu les conclusions aux fins de radiation n°2 et 3 transmises les 11 octobre 2024 et 21 janvier 2025 transmises par les intimées demanderesses à l'incident, réitérant leurs demandes, ajoutant le rejet des demandes, fins et conclusions de l'appelant défendeur à l'incident,

Vu les conclusions n°2 en réponse transmises le 10 janvier 2025 par l'appelant défendeur à l'incident, réitérant ses demandes et y ajoutant le visa à 'l'appel en cours d'instruction' et aux 'dispositions de l'article 524 du CPC',

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation n°4 transmises le 06 février 2025 et n°5 notifiées le 07 février 2025 par les intimées demanderesses à l'incident, remplaçant le verbe 'constater' par 'juger' , ajoutant de juger que Monsieur [H] n'établit pas davantage l'impossibilité de s'exécuter et qu'il n'a pas demandé en première instance à ce que l'exécution

provisoire soit écartée et portant la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la somme de 1 500 € à celle de 2 500 € pour chaque partie,

Vu les conclusions d'incident n°3 transmises le 05 février 2025 et les conclusions en réplique n°4 notifiées le 07 février 2025 par l'appelant défendeur à l'incident ajoutant la demande de débouter Madame [B] et la SCI [3] de l'intégralité de leurs demandes,

fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [B] et la SCI [3] aux entiers dépens de l'incident,

dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL [5]

PROVENCE, avocats aux offres de droit,

Vu le soit-transmis du 04 mars 2025 envoyé au conseil des intimées rappelant qu'à défaut de l'acquittement du timbre fiscal, toute demande sera déclarée irrecevable,

Vu l'acquittement du trimbre fiscal par les intimées le 04 mars 2025,

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.

Sur la recevabilité des conclusions et pièces annexées trasmises après le 14 janvier 2025

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.

Par avis du 15 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a fixé l'incident à l'audience des incidents plaidés du 11 février 2025 à 10h30, avec indication de la mention 'message important: vos dernières pièces doivent être versées par voie électronique avant le 14 janvier 2025",

Il ressort du logiciel informatique WinCI de transmission électronique de la cour d'appel que :

- les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur le fondement de l'article 524 du code procédure civile par conclusions du 13 septembre 2024,

- l'appelant défendeur à l'incident a répondu par conclusions le 10 octobre 2024, sollicitant le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur le mérite de ses demandes,

- les intimées ont répliqué par conclusions n°2 le 11 octobre 2024,

- l'appelant a transmis des conclusions n°2 le 10 janvier 2025,

- les intimées ont signifié de nouvelles conclusions n°3 le 21 janvier 2025, n°4 le 06 février 2025 et n°5 le 07 février 2025,

- l'appelant a signifié de nouvelles conclusions n°3 le 05 février 2025 et n°4 le 07 février 2025.

Les parties ont été informées, lors de l'envoi de l'avis de fixation de l'incident le 15 octobre 2024, que les dernières pièces et conclusions devaient être versées par voie électronique avant le 14 janvier 2025.

Or, les parties ont signifié de nouvelles conclusions et pièces au-délà de cette date fixée par le magistrat chargé de la mise en état.

Au 14 janvier 2025, les parties avaient conclu chacune à deux reprises. Les parties étaient informées depuis l'avis de fixation du 15 octobre 2024 des échéances de procédure fixées.

La multiplication des conclusions au-délà de la date du 14 janvier 2025 est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.

Les conclusions et pièces transmises par l'appelant défendeur à l'incident et par les intimées demanderesses à l'incident doivent être écartées des débats.

Il sera donc statué au vu des conclusions transmises par les parties avant le 14 janvier 2025, soit pour les intimées demanderesses à l'incident celles en date du 11 octobre 2024 et pour l'appelant défendeur à l'incident celles en date du 10 janvier 2024.

Sur la demande de radiation

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que, depuis le 1er janvier 2020, 'les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.

L'article 524 du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020 dispose que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Le jugement dont appel a, notamment, condamné M. [V] [H] à payer à la SCI [3] une somme de 27 316,98 € au titre de sa participation aux charges et impôts réglés par la société entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2023, et une somme de 3 000 € à la SCI [3] et à Mme [Z] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Le jugement a constaté l'exécution provisoire de la décision.

Au soutien de l'incident, les intimées font essentiellement valoir que :

- l'appelant ne s'est pas exécuté et n'a pas plus consigné les sommes plus de 7 mois après le jugenet attaqué,

- il ne démontre aucunement les conséquences manifestement excessives qu'il allègue au soutien de la suspension de l'exécution provisoire,

- du fait des statuts de la société civile, la gérante peut vendre le bien, l'exécution de la décision n'a donc aucune incidence sur la vente du bien.

L'appelant soutient en réponse en substance que :

- l'exécution de la décision porterait une atteinte irréversible à la composition même du patrimoine,

- la valeur des parts de la société est nettement sous-évaluée en raison de l'inflation immobilière depuis l'achat du bien,

- le bien peut donc disparaître à un prix dérisoire, d'où la nécessité d'une expertise.

Il n'est pas contesté que M. [V] [H] n'a pas exécuté le jugement du 25 juin 2024 visé supra, pourtant assorti de l'exécution provisoire.

Il est poutant relevé que, selon le jugement attaqué, dans ses conclusions déposées le 25 septembre 2024 devant le premier juge, l'appelant a demandé 'd'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.

Le jugement a satisfait à sa demande. Dès lors, il est irrecevable à solliciter la suspension de l'exécution du jugement dont appel pour défaut d'intérêt à agir ( art. 546 du CPC ).

En conséquence, M. [V] [H] n'ayant pas exécuté la décision dont appel et étant irrecevable à en demander la suspension, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

Il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier. La radiation, mesure d'administration judiciaire, est proportionnée entre la nécessité d'une exécution provisoire ordonnée et l'accès au juge d'appel, et ne constitue donc pas une entrave disproportionnée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [V] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés par le mandataire des intimées, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct.

Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires dans le cadre de cet incident ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 1 500 euros chacune, soit une somme globale de 3 000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ecartons des débats les conclusions et pièces transmises :

- les 21 janvier 2024, 06 et 07 février 2025 par la SCI [3] et Mme [Z] [B],

- les 05 février et 07 février 2025 par M. [V] [H],

Jugeons M. [V] [H] irrecevable à demander la suspension de l'exécution du jugement,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/09133 de notre greffe du rang des affaires en cours,

Condamnons M. [V] [H] aux dépens de l'incident,

Jugeons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [V] [H],

Condamnons M. [V] [H] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés par la SELAS [4], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamnons M. [V] [H] à verser à la SCI [3] et Mme [Z] [B] une indemnité globale de 3 000 euros, soit 1 500 € à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie Boutard, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Aix-en-Provence, le 11.03.2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/09133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.