Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/02165
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 902 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
N° RG 22/02165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGIP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 février 2022
Date de saisine : 15 février 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° RG F20/02007 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 18 janvier 2022
Appelante :
Madame [G] [W], représentée par Me Philippe BRAMI, avocat au barreau de Paris, toque : T14
Intimée :
SAS SIA PARTNERS, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334 - N° du dossier 17844
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [W] de l'intégralité de ses demandes formées contre la société SIA PARTNERS.
Madame [W] a interjeté appel par déclaration d'appel en date du 10 février 2022 (RG 22/2165), puis à nouveau par acte du lendemain (RG 22/2212).
Les deux procédures ont été jointes.
Madame [W] a communiqué ses conclusions d'appelante à la cour le 16 mai 2022.
Le 22 juillet 2022, la société SIA PARTNERS [Localité 1] a conclu au fond devant la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 février 2025 afin qu'il soit statué sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions du 6 février 2025, la société SIA PARTNERS demande au conseiller de la mise en état de':
''CONSTATER que les conclusions de l'appelante, Madame [W], ont été remises au greffe après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel';
En conséquence':
''PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel
''CONDAMNER Madame [W] à verser à la société SIA PARTNERS la somme de 5'000
euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
''CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens
La société fait valoir que le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du Code de procédure civile avait expiré (de près d'une semaine) lors du dépôt des conclusions de l'appelante et que la caducité de l'appel doit donc être constatée.
Par conclusions du 6 février 2025, Madame [W] demande au conseiller de la mise en état de':
''CONSTATER qu'à la suite des observations des parties sollicitées par le conseiller de céans, il a été décidé que la caducité article 908 CPC n'était pas encourue';
''CONSTATER qu'à la suite de cet avis, la société SIA PARTNERS a conclu au fond devant la Cour';
En conséquence';
''DÉBOUTER la société SIA PARTNERS de ses demandes au titre du présent incident';
''La CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle répond qu'à la suite de la demande du 12 mai 2022 du Conseiller de la mise en état sur la caducité éventuelle de l'appel, elle a transmis ses observations à la cour et que par message en date du 9 juin 2022, il lui a été répondu que «'la caducité 908 n'est pas encourue dans ce dossier'».
Ainsi, elle considère que la cour a tranché la difficulté relevée relative à l'application de l'article 908 du Code de procédure civile et qu'en tout état de cause, la société a conclu au fond devant la cour le 22 juillet 2022 et a couvert toute éventuelle caducité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'appel a été faite le 10 février 2022 et que l'appelante devait donc conclure au plus tard le 10 mai 2022.
Ayant communiqué ses conclusions au greffe seulement le 16 mai 2022, l'appelante a dépassé le délai imparti à peine de caducité de la déclaration d'appel, étant relevé qu'il en va de même dans le RG 22/2212 ouvert initialement à la suite de la déclaration d'appel du 11 février 2022.
Par ailleurs, il importe peu que l'intimée ait conclu en réponse sur les conclusions tardives de l'appelante, la caducité prévue à l'article 908 ne requérant nullement que le manquement lui fasse grief.
De même, le seul message adressé aux parties le 9 juin 2022 est dépourvu d'une quelconque autorité de la chose jugée en l'absence d'une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel, laquelle peut faire l'objet d'un déféré à la Cour.
Il en découle que les déclarations d'appel des 10 et 11 février 2022 sont caduques.
L'appelante sera condamnée aux dépens. En revanche il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles par elle engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,
DÉCLARONS caduques les déclarations d'appel formées les 10 et 11 février 2022 par Madame [W],
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] aux entiers dépens de l'incident,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Paris, le 11 mars 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 22/02165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.