Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
22/05481
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N° 103

N° RG 22/05481 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDLN

(Réf 1ère instance : 22/00957)

(1)

M. [X] [M]

C/

M. [S] [N]

Mme [L] [T] épouse [T]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charlotte GARNIER

- Me Luc PASQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Philippe GUILLOTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [S] [N]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me Marc ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau de ANGERS

Madame [L] [T] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Marc ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau de ANGERS

2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 13 septembre 2021, M. [X] [M] a été condamné à payer à M. [S] [N] et Mme [L] [T] née [N] la somme de 5 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2022, M. [X] [M] a formé opposition.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

M. [X] [M] n'a pas comparu.

Suivant jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a :

Constaté que l'opposition de M. [X] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer était caduque.

Dit que le jugement se substituerait à l'ordonnance portant injonction de payer.

Statuant à nouveau,

Condamné M. [X] [M] à payer aux consorts [N] la somme de 5 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020.

Condamné M. [X] [M] aux dépens comprenant les frais d'injonction de payer.

Suivant déclaration du 12 septembre 2022, M. [X] [M] a interjeté appel.

Suivant conclusions du 13 mars 2023, les consorts [N] ont interjeté appel incident.

Suivant ordonnance du 24 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des consorts [N] tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel de M. [X] [M].

En ses dernières conclusions du 13 juin 2023, M. [X] [M] demande à la cour de :

Vu l'article 1124 du code civil,

Déclarer irrecevables les consorts [N] en leur moyen d'irrecevabilité de son appel.

En toute hypothèse, les en débouter.

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Débouter les consorts [N] de leurs demandes.

Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens.

En leurs dernières conclusions du 13 mars 2023, les consorts [N] demandent à la cour de :

Déclarer irrecevable l'appel de M. [X] [M].

À défaut, réformer la décision de première instance en ce qu'elle a entendu se substituer à l'ordonnance d'injonction de payer.

En conséquence,

Débouter M. [X] [M] de ses demandes.

Le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le condamner à une amende civile de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les consorts [N] concluent à l'irrecevabilité de l'appel de M. [X] [M] dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer du 13 septembre 2021 a été revêtue de la formule d'exécutoire et que la déclaration d'appel ne vise pas la caducité de l'opposition prononcée par le premier juge.

M. [X] [M] fait seulement valoir que le conseiller de la mise en état a tranché la question de la recevabilité de l'appel.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte comportant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel de M. [X] [M] est ainsi formulée :

En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, cet appel tend à faire infirmer, réformer ou annuler par la cour d'appel, la décision susvisée, en ce que le tribunal judiciaire a :

Condamné M. [X] [M] à payer M. [S] [N] et Mme [U] [J] [T] la somme de 5 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020.

Condamné M. [X] [M] aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à l'injonction de payer.

M. [X] [M] n'est pas recevable à solliciter la réformation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la caducité de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 septembre 2021 alors qu'il n'a pas expressément critiqué ce chef du dispositif du jugement dans sa déclaration d'appel.

Son appel est recevable, au sens des articles 543 et 32 du code de procédure civile, en ce qu'il critique les dispositions relatives à sa condamnation à payer aux consorts [N] la somme de 5 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 et aux dépens comprenant les frais d'injonction de payer.

Les consorts [N] critiquent de fait ces dispositions mais pour d'autres motifs. Ils font valoir que c'est à tort que le premier juge a indiqué que le jugement devrait se substituer à l'ordonnance d'injonction de payer eu égard à la caducité de l'opposition.

Il n'est présenté aucune prétention ou moyen au soutien de l'annulation du jugement. Il n'est pas prétendu que l'objet du litige serait indivisible au sens des articles 542 et 901 précité.

L'appréciation de la portée de l'appel appartient à la cour et non au conseiller de la mise en état qui connaît seulement des incidents de la procédure d'appel.

Le premier juge qui a constaté la caducité de l'opposition en application de l'article 468 du code de procédure civile, chef du jugement déféré dont il n'a pas été relevé appel comme il a été dit, ne pouvait pas subséquemment statuer sur les demandes au fond des consorts [N].

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Les consorts [N] ne justifient d'aucun préjudice particulier. Le retard dans l'exécution d'une obligation à paiement est réparé par les intérêts moratoires. Leur demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [X] [M] à payer aux consorts [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

M. [X] [M], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :

Dit que le jugement se substituerait à l'ordonnance portant injonction de payer.

Condamné M. [X] [M] à payer à M. [S] [N] et Mme [L] [T] née [N] la somme de 5 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020.

Condamné M. [X] [M] aux dépens comprenant les frais d'injonction de payer.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur les demandes de M. [S] [N] et de Mme [L] [T] née [N] compte tenu de la caducité de l'opposition de M. [X] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 septembre 2021.

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [M] à payer à M. [S] [N] et Mme [L] [T] née [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne M. [X] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 22/05481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.