Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/00697
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 mars 2025

N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFMY

-DA- Arrêt n° 121

[S] [F] / S.C.E.A. LA PRAIRIE

Ordonnance de Référé, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00013

Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

S.C.E.A. LA PRAIRIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représentée

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I. Procédure

Se disant créancier de la SCEA La Prairie, en vertu de trois factures de pressage de foin, M. [S] [F] l'a assignée devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset, afin d'obtenir à titre provisionnel la somme de 27 000 EUR.

La SCEA La Prairie n'a pas constitué avocat devant le juge des référés, lequel par ordonnance du 22 mars 2024 a rejeté la demande de M. [F], en ces termes dans le dispositif :

« Nous, Cédric BOCHEREAU, Président,

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Le CONDAMNONS aux dépens. »

Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :

Attendu qu'en l'espèce M. [S] [F] verse aux débats trois factures concernant des travaux de pressage de foins pour des montants chacune de plus de 1.500 € ; Que cependant il ne produit aucun écrit signé par la SCEA LA PRAIRIE justifiant de l'engagement de cette dernière ; Qu'il ne produit pas non plus de commencement de preuve par écrit complété d'autres éléments, étant rappelé que les factures établies par celui qui se prétend créancier ne constituent ni l'écrit exigé par la loi ni le commencement admis à titre dérogatoire ;

Que, défaillant dans l'administration de la preuve du contrat le liant avec la SCEA LA PRAIRIE, M. [S] [F] ne pourra qu'être débouté de sa demande de provision à valoir sur le paiement des factures de pressage de foin qu'il a émises contre cette société ;

***

M. [S] [F] a fait appel de cette décision le 22 avril 2024, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'il a : - DÉBOUTE M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens. »

Dans ses conclusions ensuite du 7 mai 2024, M. [S] [F] demande à la cour de :

« Vu les articles 834 et 835

DÉCLARER Monsieur [S] [F] recevable et bien fondé en son appel

RÉFORMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :

Débouté M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes & Condamné M. [S] [F] aux dépens

INFIRMANT ET STATUANT À NOUVEAU

ORDONNER à la SCEA LA PRAIRIE de payer et porter à M. [S] [F] une provision de 27 000 € sur le règlement des factures de pressage suivantes :

- Facture nº 211126 du 26.11.2021 : 9 064,44 €

- Facture nº 2212301/2 du 30.12.2022 : 7 227,00 €

- Facture nº 231009 du 9.10.2023 : 10 728,19 €

CONDAMNER la SCEA LA PRAIRIE à payer et porter à M. [S] [F] une somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

***

La déclaration d'appel a été signifiée à la SCEA La Prairie le 10 mai 2024, par remise en l'étude de l'huissier.

La SCEA La Prairie ne comparait pas devant la cour.

***

L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. Motifs

Au titre de la créance dont il se dit titulaire à l'égard de la SCEA La Prairie, M. [S] [F] produit à la cour trois factures des 26 novembre 2021, 30 décembre 2022 et 9 octobre 2023, ainsi qu'une attestation de M. [B] [J] en date du 18 avril 2024.

Devant le juge des référés, juge de l'évidence, les factures en elle-même ne sont pas de nature à prouver l'existence d'un contrat préalable.

Dans son attestation M. [J] expose qu'en sa qualité d'ouvrier agricole de la SCEA La Prairie, il a fait appel à M. [F] pour des travaux de pressage en 2021, 2022 et 2023, et que le travail a bien été effectué au cours de ces années. Le témoin précise qu'un « document » a été signé chez un notaire par le gérant de la SCEA La Prairie, reconnaissant sa dette envers M. [F].

Cette attestation est insuffisante pour permettre au juge des référés d'accorder une provision sur la supposée créance. Il n'est pas expliqué en effet en quoi cet ouvrier agricole avait la capacité d'engager la SCEA La Prairie par la commande de travaux auprès d'un tiers. En outre, le document le plus probant, s'agissant d'une reconnaissance de dette qui aurait été enregistrée chez un notaire, n'est pas versé au dossier.

Dans ces conditions, une trop grande ambiguïté entoure les conditions d'établissement des trois factures servant de fondement à la demande de M. [F], de sorte qu'une contestation sérieuse, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, peut légitimement être soulevée ici, faisant obstacle à la demande provisionnelle de M. [F], et conduisant à la confirmation de l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Confirme l'ordonnance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [S] [F].

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.