Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00849
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 163 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00849 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J44R
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée lors des débats de Marie DEMANNEVILLE, Greffière et de Valérie MONCOMBLE, Greffière, lors du prononcé ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 06 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [U] né le 31 Août 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 06 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [U] ayant pris effet le 06 mars 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [T] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2025 à 10h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 mars 2025 à 14h07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
- à Me Djehanne ELATRASSI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à Madame [M] [I] interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [M] [I] interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence de Monsieur [T] [U], du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Me Djehanne ELATRASSI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de Monsieur [T] [U] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [U] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 6 mars 2025, à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de M. [T] [U].
Le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête, faisant valoir que M. [T] [U] n'avait pas justifié du caractère stable de sa résidence, déclarant trois lieux de vie différents et que, défavorablement connu, il représente une menace pour l'ordre public.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 mars 2025, a requis l'infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas comparu.
A l'audience, M. [T] [U] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par PREFET DE LA SEINE-MARITIME à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Le préfet fait valoir que M. [T] [U] a indiqué, lors de son audition, une adresse au domicile de sa soeur, à [Localité 6], différente de celle inscrite sur son titre de séjour, soit [Adresse 1], encore différente de celle à laquelle il prétend être hébergé temporairement, dans le [Adresse 4] à [Localité 5].
Il résulte des explications données à l'audience par l'intéressé, cohérentes avec ses déclarations faites lors de son audition et avec les autres éléments du dossier que, après avoir été domicilié [Adresse 1], adresse inscrite sur son titre de séjour, où vivaient son fils et la mère de celui-ci en 2021, il s'est séparé de cette dernière et est hébergé depuis cette période au domicile de sa soeur, à [Localité 6]. Venu récemment à [Localité 5] et spécialement pour y recevoir des soins médicaux, il est accueilli, pour le temps de ces soins, par un ami demeurant dans le [Adresse 4] à [Localité 5].
Ces propos sont confirmés par sa soeur et M. [T] [U] a justifié d'un passeport valide, d'une carte vitale et d'un compte bancaire. Il n'est pas contesté qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et ne s'est pas précédemment soustrait à une assignation à résidence.
Par ailleurs, s'il est défavorablement connu des services de police et du FAED, il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Il n'apparaît donc pas établi qu'il représente une menace pour l'ordre public.
Partant, il apparaît qu'en écartant la possibilité d'une assignation à résidence et en décidant du placement en rétention de M. [T] [U], le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par PREFET DE LA SEINE-MARITIME à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Mars 2025 à 15h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 25/00849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.