Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/08408
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2025
N° RG 22/08408 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4O2
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaies de l’immeuble sis 15 rue Saint-Pierre 92200 NEUILLY- SUR-SEINE
C/
[L] [F] [C] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaies de l’immeuble sis 15 rue Saint-Pierre 92200 NEUILLY- SUR-SEINE, pris en la personne de son syndic Cabinet Oralia LESCALLIER 12 bis rue de la Victoire 75009 PARIS
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F] [C] [V] 15 rue Saint-Pierre 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 14 janvier 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Anne-Laure FERCHAUD, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 15 rue Saint-Pierre à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [L] [V] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société DEL SARTE PATRIMOINE, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 7 octobre 2022, aux fins essentiellement de le voir condamné à lui payer la somme de 17.187,77 euros au titre des charges, arrêtées au 11 juillet 2022 inclus, ainsi que la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [V] a constitué avocat et notifié des conclusions en défense au cours de cette instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024, reportée à l’audience du 14 janvier 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
CONSTATER le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 15 Rue Saint Pierre à NEUILLY SUR SEINE (92200) pendante devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous le n° RG 22/08408.
Selon conclusions notifiées par voie électronique, en cours de délibéré, le 14 février 2025, M. [V] demande au tribunal, de :
ORDONNER la réouverture des débats,
CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur [L] [V]
CONSTATER qu’il accepte le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du 15 rue Saint-Pierre - 92200 Neuilly-sur-Seine
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023.
Le demandeur a toutefois notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance le 9 juillet 2024, indiquant avoir été désintéressé par le défendeur, postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2023 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024 et les conclusions d’acceptation du désistement de M. [V] notifiées par voie électronique le 14 février 2025.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance, indiquant avoir été désintéressé par le défendeur, postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il se désiste, en conséquence, des demandes introduites à l'égard de M. [V].
Celui-ci ayant accepté le désistement conformément aux conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 décembre 2023,
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 15 rue Saint-Pierre à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, en date du 9 juillet 2024,
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG 22/08408 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 15 rue Saint-Pierre à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 22/08408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.