Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/03643
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 444 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [email protected]
Date de Saisine : 23 Décembre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 08 Novembre 2024
Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
RG N° : N° RG 24/03643 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXX
--------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
Madame [V] [F] épouse [E]
INTIMÉE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
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ORLÉANS, le 06 Mars 2025
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/03643 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXX,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, Mme [V] [F] épouse [E] a interjeté appel d'une décision RG 23/5623 lui ayant été remise par l'huissier en main propre le 4 décembre 2024, sans joindre la décision dont s'agit et sans plus d'élément d'infomation.
A la demande de la cour, Mme [V] [F] épouse [E] a transmis par courrier reçu le 9 janvier 2025 la décision de justice dont elle souhaite faire appel, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Tours du 8 novembre 2024 l'ayant notamment condamnée à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 14 057,30 euros au titre du contrat de crédit personnel du 14 octobre 2024 n° 10907042, ainsi que la signification de ce jugement à personne en date du 4 décembre 2024.
Aux termes de l'acte de signification du jugement, il est expressément indiqué que 'si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près de cette cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai (soit un mois à compter du 4 décembre 2024) qui est de rigueur'.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En vertu des articles 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel contre le jugement du 8 novembre 2024 signifié le 4 décembre 2024 devait être formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, c'est-à-dire par déclaration transmise par l'avocat constitué de l'appelante par la voie électronique.
En l'espèce, le présent appel interjeté directement par Mme [V] [F] épouse [E] sans avocat et par courrier doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 30 décembre 2024 par Mme [V] [F] épouse [E] contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Disons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Transmis le :06 Mars 2025
aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/03643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.