Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/03643
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [email protected]

Date de Saisine : 23 Décembre 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 08 Novembre 2024

Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

RG N° : N° RG 24/03643 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXX

--------------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

Madame [V] [F] épouse [E]

INTIMÉE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

--------------------------------------------------------------------------------------

ORLÉANS, le 06 Mars 2025

ORDONNANCE IRRECEVABILITE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/03643 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXX,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, Mme [V] [F] épouse [E] a interjeté appel d'une décision RG 23/5623 lui ayant été remise par l'huissier en main propre le 4 décembre 2024, sans joindre la décision dont s'agit et sans plus d'élément d'infomation.

A la demande de la cour, Mme [V] [F] épouse [E] a transmis par courrier reçu le 9 janvier 2025 la décision de justice dont elle souhaite faire appel, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Tours du 8 novembre 2024 l'ayant notamment condamnée à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 14 057,30 euros au titre du contrat de crédit personnel du 14 octobre 2024 n° 10907042, ainsi que la signification de ce jugement à personne en date du 4 décembre 2024.

Aux termes de l'acte de signification du jugement, il est expressément indiqué que 'si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près de cette cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai (soit un mois à compter du 4 décembre 2024) qui est de rigueur'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

En vertu des articles 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel contre le jugement du 8 novembre 2024 signifié le 4 décembre 2024 devait être formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, c'est-à-dire par déclaration transmise par l'avocat constitué de l'appelante par la voie électronique.

En l'espèce, le présent appel interjeté directement par Mme [V] [F] épouse [E] sans avocat et par courrier doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 30 décembre 2024 par Mme [V] [F] épouse [E] contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

Disons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Transmis le :06 Mars 2025

aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/03643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.