Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01045
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 393 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 25/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUN2
Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure de référé
Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2025
Date de saisine : 17 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P01181 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 25 Septembre 2024
Appelante :
S.A.S. ALTAG agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au dit siege, non comparante,
Intimées :
URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par M. [L] [U] (Inspecteur contentieux URSSAF) en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
S.C.P. [P] [H] Es qualité de « Administrateur judiciaire » au redressement judiciaire de la « SAS ALTAG », représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° / 2025, 2 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant en qualité de délégué du premier président,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que :
' le demandeur au référé n'a pas fait assigner les défendeurs en référé, et ne s'est pas présenté à l'audience des référés du lundi 10 mars 2025 à 13 heures,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant en qualité de délégué du premier président, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 mars 2025
La greffière La présidente de chambre agissant en qualité de délégué du premier président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/01045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.