Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/00352
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° : 25/00054 N° RG 24/00352 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRP Affaire : [8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 MARS 2025

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DEMANDERESSE

[7], [Adresse 1]

Représentée par M. [X], juriste contentieux, muni d'un mandat en date du 3 janvier 2024;

DEFENDERESSE

Madame [E] [J], demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 5 août 2024 reçu le 8 août 2024, Madame [E] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de deux contraintes émises le 12 juillet 2024 par la [9] ([6]) relative à des cotisations sociales portant sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023 s'agissant de la première contrainte, et du deuxième et troisième trimestres 2023 s'agissant de la seconde contrainte.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi afin de reconvoquer Madame [J], celle-ci étant absente. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 octobre 2024, Madame [J] a été convoquée à l’audience du 3 février 2025.

A l'audience du 3 février 2025, la [6] demande à la juridiction, à titre principal, de prononcer l'irrecevabilité de l'opposition de Madame [J] pour absence de motivation et à titre subsidiaire, de confirmer les deux contraintes du 12 juillet 2024 pour un montant respectif de 12.457,98 € et 2.048,73 €.

La [6] expose que Madame [J] n'a pas motivé son opposition conformément à l'article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime, de sorte que son recours est irrecevable. Elle précise que cette fin de non-recevoir n'est pas régularisable. Sur le fond, elle explique que Madame [J] ne déclare plus ses revenus depuis 2015 et qu'elle fait donc l'objet d'une taxation forfaitaire provisoire.

Madame [J] ne comparait pas à l'audience. Dans son courrier de saisine du tribunal, elle indique s'opposer aux contraintes.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [4] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».

En l'espèce, la [6] soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contraintes formée par Madame [J] pour défaut de motivation.

Les contraintes ont été signifiées à Madame [J] suivant actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, lesquels mentionnent: « La contrainte décernée par le Directeur de l'Organisme requérant comporte, à défaut d'opposition motivée du débiteur devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, tel que ci-après indiqué, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Si vous avez des motifs réels et sérieux à faire valoir, vous pouvez former OPPOSITION par inscription au Secrétariat du Tribunal Judiciaire de TOURS – Pôle social – [Adresse 2] ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les QUINZE JOURS à compter de la date indiquée en tête du présent acte. L'opposition doit être motivée, à peine d'irrecevabilité. Une copie de la contrainte doit lui être jointe (...) ».

Les actes de signification des deux contraintes précisent donc bien que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Aux termes de son courrier de saisine du tribunal, Madame [J] se contente d’indiquer : « Par la présente lettre, je m'oppose aux contraintes de la [7] signifiées le 22 juillet 2024 par acte de la SELARL [11], Huissiers de Justice à Ligueil. »

Il en ressort que l’opposition à contrainte n’est pas motivée en droit ou en en fait et qu’en application des dispositions précitées, Madame [J] est irrecevable en son opposition.

En conséquence, les contraintes du 12 juillet 2024 reprennent tous leurs effets.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable l’opposition de Madame [E] [J] aux contraintes du 12 juillet 2024 ;

DÉBOUTE Madame [E] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [J] aux entiers dépens de la présente instance.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Mars 2025.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/00352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.