Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/00664
Formation
Chambre 0 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 MARS 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00664 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5XI Minute : n° 25/100

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nathalie AUGNET-DELAFOSSE

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [T] [V] divorcée [X] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marie-Hélène FILHOL-FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON

Madame [C] [V] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marie-Hélène FILHOL-FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON

DÉFENDEUR

S.A. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :10/03/2025 exécutoire & expédition à :Me IMBERT GARGIULO expédition à :Me FORTUNET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [Y], décédée à [Localité 16] (84) le [Date décès 6] 2023, a laissé comme héritiers ses trois enfants, Mme [T] [V], Mme [C] [V] et M. [R] [V].

Cette dernière avait souscrit auprès de la S.A. [12] un contrat d’assurance-vie “[15]” dont les bénéficiaires étaient, selon la clause qui a pris effet le 10 mai 2015, ses trois enfants à parts égales.

Ayant appris le 13 juin 2024 qu’elle n’était plus bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie, Mme [T] [V] en a informé Maître [U] [Z], notaire à [Localité 10] (30), en charge de la succession de Mme [Y], lequel a, par courriel du 12 juillet 2024, interrogé la S.A. [12], qui, par courriel du 23 juillet 2024, a confirmé à cet officier ministériel que la clause “Bénéficiaires” du contrat d’assurance vie litigieux avait été modifiée par son souscripteur postérieurement au 10 mai 2015 mais a refusé de lui communiquer la date de modification de cette clause ainsi que l’identité du ou des actuels bénéficiaires, en vertu de son devoir de confidentialité dont elle ne peut être libérée que par une décision judiciaire.

Au regard de cette réponse, Mmes [T] [V] et [C] [V] ont, par acte extra-judiciaire du 19 décembre 2024, assigné la S.A. [12] devant la présente juridiction aux fins de voir : - ordonner que la [11] communique la date à laquelle a été enregistré l'avenant au contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte n° 626 028093 17 et modifiant la clause “bénéficiaires” dudit contrat, - condamner la [11] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience, Mmes [T] et [C] [V] maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d'instance.

Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l'audience, la S.A. [12] déclare ne pas s’opposer à la communication des pièces sollicitées, mais uniquement sur autorisation judiciaire, étant tenue d’un devoir de confidentialité envers son assurée. Elle estime la demande formée par les consorts [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile infondée puisqu’elle n’a pas la qualité de partie succombante, s’étant à juste titre opposée à la demande amiable des défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande de communication de pièces formée par les consorts [V] :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

La production de pièces détenues par un tiers ou par une autre partie au litige peut être ordonnée par le juge, conformément aux articles 138 et 142 du code de procédure civile. En conséquence, la production forcée d'une pièce est une mesure légalement admissible au sens de l'article 145 précité, qu'elle soit demandée contre une personne ayant vocation ou non à défendre à l'action qui pourrait être engagée.

En l’espèce, compte tenu du fait que leur mère était déjà placée sous un régime de protection (sauvegarde de justice avec mandat spécial le 2 avril 2015 puis curatelle renforcée le 16 février 2016 puis tutelle le 14 décembre 2017) lorsqu’elle a modifié la clause “Bénéficiaires “ de son contrat d’assurance vie, et que leur frère [R], qui est peut-être le seul bénéficiaire dudit contrat, était en charge de la gestion des biens de leur mère comme mandataire spécial puis comme curateur puis comme tuteur jusqu’au 7 octobre 2021, Mmes [T] et [C] [V] justifient d’un intérêt légitime à se faire communiquer par la S.A. [12] les renseignements demandés. Il sera en conséquence fait droit à leur demande de communication de pièces, dans la limite de ce qui est sollicité au dispositif de leur acte introductif d’instance, à savoir uniquement la date de l’enregistrement de l’avenant modifiant la clause “Bénéficiaires “du contrat d’assurance vie souscrit par leur mère, mais non le contenu de cet avenant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La S.A. [12] étant fondée à opposer aux héritiers de Mme [W] [Y] et au notaire en charge de cette succession le devoir de confidentialité auquel elle est tenue, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les consorts [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties expressément réservés,

VU les articles 138, 142 et 145 du code de procédure civile,

ENJOIGNONS à la S.A. [12] de communiquer à Mme [T] [V] et à Mme [C] [V] la date à laquelle a été enregistré l’avenant au contrat d'assurance-vie “[15]” n°62602809317 souscrit par feue Mme [W] [Y], modifiant la clause “Bénéficiaires”, et LA CONDAMNONS, si besoin est, à communiquer ladite ou lesdites information(s),

VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/00664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.