Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00042
- Formation
- TPX MLJ JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 7] [Localité 9]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQV3
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 04 Mars 2025
MINUTE :
[X] [W], [T] [V] épouse [W]
C/
[G] [U], [C] [Y]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [X] [W] [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
Mme [T] [V] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [U] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 9]
comparant
Mme [C] [Y] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 février 2018, [X] [W] et [T] [V] épouse [W] ont donné à bail à [G] [U] et [C] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [X] [W] et [T] [V] épouse [W] ont fait signifier le 21 août 2024 un commandement de payer la somme de 1957,98 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [X] [W] et [T] [V] épouse [W] ont, par acte signifié le 6 novembre 2024, fait assigner [G] [U] et [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion sans délai de [G] [U] et [C] [Y] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans les conditions prévues par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner par provision et solidairement [G] [U] et [C] [Y] au paiement de la somme de 3131,20 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner in solidum [G] [U] et [C] [Y] à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, [X] [W] et [T] [V] épouse [W] n’ont maintenu que leurs demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris, affirmant que la dette locative a été payée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[G] [U] a confirmé avoir payé la dette locative.
Bien qu’ayant été citée à étude, [C] [Y] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
[G] [U] et [C] [Y] ayant payé les sommes réclamées par [X] [W] et [T] [V] épouse [W] au titre des loyers et charges impayés, les demandes de ces derniers étaient fondées, de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer. Tenus aux dépens, [G] [U] et [C] [Y] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [X] [W] et [T] [V] épouse [W] la somme de 750 € au titre des frais non-compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum [G] [U] et [C] [Y] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [G] [U] et [C] [Y] à payer à [X] [W] et [T] [V] épouse [W] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.