A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/00095
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00095 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGTQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[7] [Localité 5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Cécile MERCIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [B], salarié de la société SAS [10] en qualité de technicien de maintenance expert depuis le 7 janvier 2019, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 16 avril 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 3 mai 2022 : « Activité de la victime lors de l’accident : lors d’une opération de maintenance il a dû réaliser un effort physique (tirage) Nature de l’accident : mouvement avec effort Objet dont le contact a blessé la victime : Manutention d’une pompe à travers un garde-corps Siège des lésions : tronc bas du dos Nature des lésions : douleur. ». Le certificat médical initial, établi le 28 avril 2022, fait état d’une « lombosciatique droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au au 8 mai 2022. Suivant courrier du 3 mai 2022, la société SAS [10] a émis des réserves auprès de la [6] ([8]) de [Localité 5]. La [9] [Localité 5] a procédé à l’instruction du dossier par voie de questionnaires, le salarié ayant rempli le sien le 4 mai 2022 et l’employeur le 12/01/2022. Par courrier du 26 juillet 2022, la [9] [Localité 5] a notifié à la société SAS [10] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [B] le 16 avril 2022. Par courrier daté du 27 septembre 2022, la société SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 31 janvier 2023, la société SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025. La société SAS [10], dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Déclarer recevable le recours de la société SAS [10],Juger que l’accident de Monsieur [T] [B] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail,Juger que la Caisse n’établit pas la survenue d’une lésion au temps et au lieu du travail,Juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier,Déclare la décision de la [9] [Localité 5] du 26 juillet 2022 prenant en charge l’accident du travail de Monsieur [T] [B], inopposable à la société [10],Débouter la [9] [Localité 5] de sa demande de condamnation de la SAS [10] à lui verser la somme de 743,92 euros au titre de l’article L. 4471-1 du Code de la sécurité sociale,Condamner la [9] [Localité 5] au versement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que la [9] [Localité 5] affirme sans en apporter la preuve qu’elle aurait réceptionné le 28 juillet 2022 la décision de prise en charge datée du 26 juillet 2022 ; elle estime en conséquence que le point de départ du délai de saisine de la commission de recours amiable n’est pas établi avec certitude et qu’aucune forclusion ne peut donc lui être opposée. Sur le fond, elle soutient en substance que la [8] ne démontre pas la matérialité d’un accident dont aurait été victime Monsieur [B] sur le temps et au lieu du travail le 16 avril 2022 et que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail ne peut donc s’appliquer. Elle souligne que Monsieur [B] n’a consulté un médecin que le 28 avril 2022, soit 12 jours après le fait accidentel qui ne ressort que des seules affirmations du salarié à l’exclusion de tout autre élément objectifs puisqu’aucune lésion n’a pu être constatée le 16 avril 2022, qu’il n’en a pas informé l’employeur, qu’il a continué à travailler pendant environ une semaine et demi et a déclaré tardivement la lésion (le 2 mai 2022). La société observe en outre que la [8] ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins entre le 16 avril et le 28 avril 2022. Sur la forme, la société reproche à la [8] d’avoir omis de l’informer de la date à laquelle les investigations ont pris fin, ce qui ne lui a pas permis de vérifier qu’elles avaient été réalisées dans le délai maximal de 70 jours, ni de consulter effectivement les éléments du dossier pour y faire des observations. Concernant la demande reconventionnelle de la [8], elle expose qu’elle a mentionné dans le courrier accompagnant la déclaration du travail qu’elle n’avait eu connaissance du fait accidentel que le 2 mai 2022 et non le 19 avril 2022 comme indiqué dans la déclaration elle-même ; de surcroît, elle observe qu’aucun manquement n’a été constaté par l’inspection du travail ; enfin, elle rappelle que la cour de cassation considère que les juridictions de sécurité sociale doivent apprécier l’adéquation d’une sanction à la gravité de l’infraction commise. Elle ajoute que la [8] n’a versé aucune indemnité journalière avant le 28 avril 2022 date de l’arrêt de travail. En réplique, la [9] Bayonne, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de : A titre principal, Déclarer irrecevable le recours de la SAS [10] ;A titre subsidiaire, Confirmer la décision de prise en charge de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [B] le 16/04/2022 ;Conformer l’inopposabilité de cette décision à l’égard de la SAS [10] ;A titre reconventionnel, Constater que la déclaration d’accident a été effectuée tardivement par la SAS [10],Condamner la SAS [10] à payer à la [9] [Localité 5] la somme de 743,92 euros au titre de l’article L. 4471-1 du Code de la sécurité sociale ;Et en tout état de cause, Condamner la SAS [10] aux dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que la SAS [10] a reçu le 28 juillet 20222 le courrier daté du 26 juillet 20222 lui notifiant décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 16 avril 2022, et que ce courrier mentionnait qu’elle pouvait contester la décision auprès de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception. Or, elle souligne que la société n’a expédié son recours devant la commission de recours amiable que le 30 septembre 2022, soit hors du délai de deux mois qui expirait le 29 septembre 2022. Subsidiairement, elle fait valoir que la procédure a été respectée et que la matérialité de l’accident est parfaitement établie au regard des mentions de la déclaration et du témoignage de Monsieur [D]. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 743,92 euros à titre de sanction pour non respect des prescriptions de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 et applicable en l’espèce, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable, laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Suivant l’article 690 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement et à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
Il incombe à la caisse de prouver par tous moyens la date de réception de la décision. Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une notification est adressée au siège social d’une société, la signature sur l’avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
Dans le même ordre d’idée, la notification parvenue au lieu de l’établissement d’une société est régulière, même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé (en ce sens, Soc., 10 mars 1988, Bull. civ. V, n° 176 ; Soc., 25 avril 1990, n° 87-40.635 ; Civ. 2e, 22 janvier 1997, n° 95-11.877).
En l’espèce, il est établi que la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [B], datée du 26 juillet 2022, a été notifiée à la société SAS [10] le 28 juillet 2022 ainsi qu’il résulte de la copie de l’avis de réception de la lettre recommandée versée aux débats par la [8].
La notification précise expressément que son destinataire dispose d’un délai de deux mois pour contester la décision devant la commission de recours amiable de l’organisme.
La société SAS [10] avait donc jusqu’au 28 septembre 2022 inclus pour former un recours.
Au jour où l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [9] [Localité 5], à savoir le 30 septembre 2022, date d’expédition de son courrier, il était forclos.
Le recours amiable de la société SAS [10] ayant été exercé en dehors du délai légalement prévu, le recours formé devant le pôle social doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ses demandes au fond.
Sur la demande reconventionnelle de la [8] : En application des articles L.441-2, R.441-3 et L.471-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la [8] dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés. En cas de non-respect de cette obligation, la [8] peut recouvrer auprès de l'employeur l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale. Il est constant que la caisse est recevable à présenter une demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions ci-dessus dans le cadre d'une contestation de l'employeur de l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge. La société SAS [10] affirme qu’elle n’a eu connaissance de l’accident du travail de Monsieur [B] que le lundi 2 mai 2022 à réception de l’arrêt de travail mentionnant ledit accident du travail. Elle soutient en outre que pour donner lieu à sanction, le manquement doit avoir été préalablement constaté par l’inspecteur du travail. La [9] [Localité 5] fait valoir que la société a été informée de l'accident dès le 19 avril 2022 comme indiqué sur la déclaration, laquelle n’a pourtant été établie que le 3 mai 2022, soit 15 jours après les faits. Il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcé par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. Le point de départ du délai ouvert à l'employeur pour déclarer un accident du travail est fixé à la connaissance, par celui-ci, de la survenance de l'accident. En l’espèce, le fait accidentel est daté du 16 avril 2022 mais le salarié, qui a continué à travailler, a consulté le médecin 12 jours plus tard, lequel a alors établi le certificat médical initial et prescrit un arrêt de travail. L’employeur dit n’avoir reçu le certificat médical que le 2 mai 2022. La déclaration d’accident du travail a été rédigée par l’employeur le 3 mai 2022. Si l’employeur indique dans ladite déclaration qu’il a eu connaissance du fait accidentel le jour même, 19 avril 2022, la chronologie des faits telle que précédemment décrite permet de comprendre que si l’employeur, ou au moins un de ses salariés, a eu connaissance du fait douloureux lorsqu’il est survenu, il a pu légitimement penser qu’il n’y avait pas de lésion et donc pas lieu à déclaration dès lors que le salarié a continué à travailler et a attendu 12 jours pour consulter un médecin, ce dont l’employeur n’a de surcroit été informé que quelques jours plus tard. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer à l’employeur la sanction financière réclamée par la [8] et ce d’autant que, comme le souligne la société [10], la caisse n’a pas versé d’indemnités journalières avant le 28 avril 2022. La [8] sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige, les dépens resteront à la charge de la société requérante conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. La société SAS [10] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable le recours formé par la société SAS [10] contre la décision de la [7] [Localité 5] du 26 juillet 2022 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [T] [B] du 16 avril 2022 ;
DEBOUTE la [7] [Localité 5] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE la société SAS [10] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [10] aux dépens ;
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114-17-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 441-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 471-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-3Code de la sécurité sociale
- Article 125Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 690Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 23/00095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.