Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02283
- Formation
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me .Paul GUILLET.......................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02283 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZI5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J], [V], [S] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] comparant le 24.06.2024 non comparant le 13.01.2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 28 août 2021, la société Caisse d’Epargne CEPAC a consenti à M. [J] [N] un prêt personnel d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 474,46 euros (hors assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,30 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %. Les fonds ont été débloqués le 6 septembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, mis en demeure M. [J] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la société Caisse d’Epargne CEPAC lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la société Caisse d’Epargne CEPAC a fait assigner M. [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes : 8.570 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Appelée pour la première fois à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie demanderesse.
À l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société Caisse d’Epargne CEPAC, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance principale à la somme de 2.726 euros, comprenant la somme de 731,36 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024. Pour le reste, elle a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que comparant à l’audience du 24 juin 2024, M. [J] [N] n'a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 juillet 2022, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 29 mars 2024, l’action de la société Caisse d’Epargne CEPAC sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » prévoyant que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et acessoires, quinze jours après mise en demeure (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, la société Caisse d’Epargne CEPAC mis en demeure M. [J] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme et d’obligation de rembourser l’intégralité du solde du crédit, soit la somme de 12.739,54 euros. A la date de la mise en demeure, il était dû à la banque la somme de 526,23 euros, représentant le montant d’une mensualité augmentée des indemnités de retard.
En ne respectant pas le délai de préavis prévu au contrat de crédit, la société Caisse d’Epargne CEPAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Sur la créance de la société Caisse d’Epargne CEPAC
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société Caisse d’Epargne CEPAC sera fixée à la somme de 935,52 euros, correspondant aux échéances échues impayées. Il convient donc de condamner M. [J] [N] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter de la présente décision.
Le contrat de crédit étant toujours en cours, l’indemnité légale contentieuse ne peut être réclamée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [N] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’Epargne CEPAC à l’encontre de M. [J] [N] ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 28 août 2021 n’est pas acquise;
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 935,52 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,30% à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne CEPAC du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/02283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.