Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
23/00864
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 293 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00864 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24GR

AFFAIRE : M. [W] [H] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance MAAF Assurances (Me Erick [Localité 6]) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2019, M. [W] [H], passager du véhicule de Mme [M] [F], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a été blessé dans un accident, survenu à la suite d’une perte de contrôle de son véhicule par la conductrice.

M. [W] [H] a été transporté en hélicoptère au CHU de [Localité 10] où le docteur [A] a dressé un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : - plaie délabrante de l’avant-bras droit, - section de l’artère ulnaire, - section du nerf ulnaire, - section du fléchisseur profond et superficiel du 3e rayon.

Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [W] [H], confiée au docteur [U], et condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [W] [H] la somme de 26 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Le docteur [U] a rendu son rapport d’expertise définitif le 25 mai 2022.

Parallèlement, par ordonnances des 13 décembre 2021 et 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [W] [H] deux provisions complémentaires de 50 000 euros chacune.

En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, M. [W] [H] a assigné, par actes de commissaire de justice des 6 et 13 janvier 2023, la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - réserver les postes de perte de gains professionnels futurs et dépenses de santé futures, - condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1 839 126 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles perçues d’un montant total de 126 000 euros, et de la créance définitive de l’organisme social, en indemnisation du préjudice corporel de M. [W] [H], - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane COHEN.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres de la SA MAAF ASSURANCES, - déduire des sommes allouées la provision de 126 000 euros, - débouter le requérant du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

Le demandeur produit des débours définitifs émanant d'une CPAM en pièce n°24, au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024.

Lors de l'audience du 27 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 10 mars 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation

La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [W] [H] des préjudices corporels consécutifs à l'accident du 1er octobre 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l'indemnisation

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes: Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire total du 1er octobre 2019 au 6 décembre 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel : * de 50% du 7 décembre 2019 au 7 mai 2020, avec une aide humaine de 3 heures par jour, * de 30% du 8 mai 2020 au 8 octobre 2020, avec une aide humaine de 2 heures par jour, * de 25% du 9 octobre 2020 au 1er avril 2022 avec une aide humaine de 1 heure 30 par jour, - des souffrances endurées de 5,5/7, - un préjudice esthétique temporaire : * de 6/7 pendant 1 mois, * de 4,5/7 du 2 novembre 2019 au 1er avril 2022, Après consolidation - un préjudice esthétique définitif de 4,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 20%, avec des réserves formulées pour l’avenir de la main droite, - un préjudice d’agrément : limitation pour tous les sports faisant intervenir la main droite, - un préjudice sexuel : perte de potentiel sexuel et perte de potentiel de séduction, - un préjudice d’établissement, Préjudices -patrimoniaux Avant consolidation - frais divers : le loyer afférent au bail du T1 à [Localité 5] du 1er octobre 2019 au 11 janvier 2020, Après consolidation - des dépenses de santé futures en lien avec de nouvelles interventions, - des frais de véhicule adapté, - une aide humaine viagère : * active de 1 heure par jour, * passive de 30 minutes par jour, - préjudice professionnel : * dévalorisation sur le marché du travail, * perte de chance, * pénibilité accrue du travail.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M.[W] [H], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il est versé aux débat l’état es débours définitifs d'une CPAM dont il ressort que les frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport exposés, déduction faite d’une franchise de 142,63 euros, s’élèvent à 50 630,92 euros.

Les dépenses de santé actuelles s'élèvent donc à 50 773,55 euros, dont 50 630,92 euros supportés par la CPAM.

Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [W] [H] communique deux notes d'honoraires établies les 2 juin 2021 et 16 avril 2022 par le docteur [V] [N] d’un montant total de 2 340 euros.

M. [W] [H] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 2 340 euros.

Sur l'assistance par tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

En l'espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l'aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.

Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante : - du 7 décembre 2019 au 7 mai 2020, une aide humaine de 3 heures par jour : 152j x 3h x 20e = 9 120 euros, - du 8 mai 2020 au 8 octobre 2020, une aide humaine de 2 heures par jour : 154j x 2h x 20e = 6 160 euros, - du 9 octobre 2020 au 1er avril 2022, une aide humaine de 1 heure 30 par jour : 540j x 1,5h x 20e = 16 200 euros.

Les frais d’assistance par tierce personne temporaires seront ainsi évalués à 31 480 euros.

Frais de bail d’habitation

En l'espèce, M. [W] [H] expose qu’au moment de l’accident, il était locataire d’un appartement de type 1 à [Localité 5] moyennant un loyer de 595 euros par mois, résilié en janvier 2020.

Or il ressort du rapport d’expertise que M. [W] [H] a été hospitalisé et accueilli en centre de rééducation du 1er octobre 2019 au 6 décembre 2019 et qu’il est par la suite allé vivre chez ses parents, où il réside encore à ce jour, en l’absence de revenu.

L’existence et le montant de ce préjudice ne sont pas contestés entre les parties.

Une somme de 2 000 euros doit ainsi être allouée à M. [W] [H] à ce titre.

Sur la perte de gains professionnels actuels

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l’espèce, il ressort de l’état des débours versés aux débats que la CPAM a versé à M. [W] [H] des indemnités journalières pour un montant total de 9 996,66 euros entre le 1er octobre 2019 et le 31 août 2020.

La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc évalué à 9 996,66 euros.

Les préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses liées à la réduction d’autonomie

Assistance par tierce personne permanente

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine à titre viager à hauteur de 1 heure par jour pour l’aide active et 30 minutes par jour pour l’aide humaine passive, étant tenu compte du fait que M. [W] [H] est ambidextre.

L’assureur rappelle que ce montant a été modifié par l’expert à la suite d’un dire émanant du conseil du demandeur du 9 mai 2022, soulignant en particulier le besoin de stimulation de ce dernier.

Parmi les séquelles de la victime, le docteur [K] [X] a notamment relevé une lésion du nerf ulnaire au niveau du tiers inférieur, avec déficit sensitif et surtout moteur, rendant la main déficitaire, avec difficultés dans l’usage de cette main au quotidien (écrire, couper avec un couteau, des ciseaux), ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique.

Les doléances actuelles de la victime, écrites par ses parents et reproduites au sein du rapport d’expertise, font état d’une aide dans toute la vie domestique (linge, gros ménage, cuisine, courses, etc.), dans les soins médicaux, ainsi qu’un besoin constant de stimulation au quotidien.

Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation par l’expert du besoin d’assistance par tierce personne permanente.

Ce préjudice sera donc calculé comme suit : - arrérage échus : 1,5h par jour du 1er avril 2022 au 10 mars 2025 soit 1,5h x 1 076 j x 20e = 31 280 euros - arrérages à échoir : 365 x 1,5 x 20e (coût annuel) x 48,250 (euro de rente, barème Gazette du Palais 2020 à 0,30) = 528 338 euros.

Les frais d’assistance à tierce personne permanente seront donc évalués à 559 618 euros.

Frais de véhicule adapté

L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’acheter pour M. [W] [H] un véhicule adapté avec boîte automatique.

M. [W] [H] verse aux débats une facture du 11 août 2022 portant sur l’achat d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES pour un prix de 33 871,76 euros TTC.

Il y a lieu d’évaluer les frais de véhicule adapté à la différence moyenne entre le coût d’un véhicule à boîte manuelle et celui d’un véhicule à boîte automatique, soit 2 500 euros.

L'incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

En l'espèce,

Le docteur [K] [X] rapporte que M. [W] [H] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 23 janvier 2020. Il existe selon l’expert une perte de chance en lien avec son projet d’école de design, une pénibilité accrue au travail, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, étant précisé qu’il ne peut occuper de poste sollicitant la main droite.

M. [W] [H], âgé de 21 ans à la date de l'accident,justifie avoir obtenu un CAP “signalétique, enseigne et décor” en 2018. S’il indique avoir eu pour projet d’intégrer par la suite une école de design à [Localité 8] ou à [Localité 12], il ne justifie d’aucune inscription ou autre démarche en ce sens, déclarant avoir travaillé comme facteur de septembre 2018 à août 2019. La perte de chance d’intégrer une telle école n’est donc pas démontrée.

Il énonce s’être inscrit, après l’accident, en Bac pro à compter de septembre 2020, travaillant dans une imprimerie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, auquel il a été mis fin par la conclusion d’une rupture conventionnelle le 3 août 2021, versée aux débats.

Le demandeur produit enfin une attestation d’entrée dans la formation “titre professionnel enseignant de la conduite et de la sécurité routière” du 28 février 2022 au 2 janvier 2023, ayant précisé auprès de l’expert son intention de devenir moniteur d’auto-école spécialisé dans l’accompagnement des personnes handicapées.

Au regard de ces éléments,et de la nature des séquelles, une incidence professionnelle est démontrée, en lien avec une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue.

L’incidence professionnelle sera évaluée, compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, à 80 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l'espèce, les périodes et taux fixés par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s'opposent sur le quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [H] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire total du 1er octobre 2019 au 6 décembre 2019 : 67j x 30e = 2 010 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel : * à 50% du 7 décembre 2019 au 7 mai 2020 : 152j x 30e x 0,5 = 2 280 euros * à 30% du 8 mai 2020 au 8 octobre 2020 : 154j x 30e x 0,3 = 1 386 euros * à 25% du 9 octobre 2020 au 1er avril 2022 : 540j x 30e x 0,25 = 4 050 euros

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5,5 sur 7 considérant les souffrances endurées comme assez importantes à importantes, en prenant en compte le retentissement émotionnel.

En cohérence avec le rapport d’expertise, M. [W] [H] cite, au titre des éléments à prendre en considération, la violence du choc initial, l’hospitalisation, les interventions chirurgicales avec greffe, les immobilisations et contraintes de soin, outre le retentissement psychique ayant nécessité une prise en charge psychiatrique.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 35 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit ici d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l'espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 6/7 pendant 1 mois et de 4,5 jusqu’à la consolidation.

En cohérence avec le rapport d’expertise, M. [W] [H] cite, au titre des éléments dont il y a lieu de tenir compte, l’aspect particulièrement disgracieux des séquelles visibles et leur localisation, dont témoignent les photographies versées aux débats par le demandeur, le long processus de cicatrisation et les périodes d’immobilisation.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [W] [H] à hauteur de 8 500 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% compte tenu des séquelles conservées par la victime (avec des réserves formulées pour l’avenir de la main droite), soit : - au niveau de l’avant bras droit : lésion du nerf ulnaire au niveau du tiers inférieur, avec déficit sensitif et surtout moteur, rendant la main déficitaire, avec difficultés dans l’usage de cette main au quotidien, - au niveau du mollet gauche, une importante cicatrice, descendant verticalement, sur toute la face postérieure, témoin du prélèvement du nerf sural, sans retentissement fonctionnel, - un syndrome de stress post-traumatique.

M. [W] [H] était âgé de 24 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 850 euros du point, soit au total 57 000 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 4,5 (moyen à assez important), ayant préalablement constaté, - au niveau supérieur droit, un important délabrement musculo-tendineux, une main en griffe ulnaire, et - au niveau du mollet gauche, une importante cicatrice verticale, témoin du prélèvement du nerf sural, descendant verticalement sur toute la face postérieure.

Des photographies de ces séquelles ont été intégrées au rapport d’expertise.

Au cours de l’examen, le père de M. [W] [H] a précisé que ce dernier n’est pas à l’aise en été, durant lequel il porte des manchons au bras et à la jambe.

Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 20 000 euros.

Le préjudice d'agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l'espèce, l'expert a relevé parmi les conséquence de l’accident une limitation pour tous sports faisant intervenir la main droite.

M. [W] [H] verse aux débats : - les résultats d’un pentathlon ayant eu lieu en 2013 à l’issue duquel M. [W] [H] a été classé 3e dans la catégorie “open garçon”, - une attestation de M. [Y] [L] selon laquelle ce dernier pratiquait avec M. [W] [H] du basketball deux fois par semaine ainsi que du football.

Compte tenu de la nécessaire limitation de l’aptitude aux pratiques sportives auxquelles s’adonnait M. [W] [H] du fait des séquelles de l’accident, et de l’offre de l’assureur en deçà de laquelle le tribunal ne saurait aller, le préjudice d’agrément du demandeur sera fixé à 25 000 euros.

Le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice en lien, d’une part avec la perte de potentiel de séduction en raison d’une perception dégradée par le demandeur de son image corporelle, et d’autre part avec la perte de potentiel sexuel, au regard du rentissement des séquelles sur la gymnastique du corps.

Ce préjudice sera évalué à 10 000 euros.

Sur le préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement peut se définir comme la perte d’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

En l’espèce, l’expert fait état d’une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent.

Les séquelles de l’accident n’ôtent pas à M. [W] [H] tout espoir de réaliser un projet de vie familial.

Au regard toutefois des difficultés induites par les séquelles sur la vie affective de la victime, qui peuvent complexifier la réalisation d’un tel projet, mais également de l’offre de l’assureur, en deçà de laquelle le tribunal ne saurait aller, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à hauteur de 10 000 euros.

RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 2 340 euros - frais divers : bail d’habitation .2 000 euros - assistance tierce personne temporaire 31 480 euros - assistance tierce personne permanente 559 618 euros - véhicule adapté 2 500 euros - incidence professionnelle 80 000 euros - déficit fonctionnel temporaire total 2 010 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 2 280 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 30% 1 386 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 4 050 euros - souffrances endurées 35 000 euros - déficit fonctionnel permanent 57 000 euros - préjudice esthétique temporaire 8 500 euros - préjudice esthétique permanent 20 000 euros - préjudice d'agrément 25 000 euros - préjudice sexuel 10 000 euros - préjudice d’établissement 10 000 euros TOTAL 853 164 euros PROVISION A DEDUIRE 126 000 euros RESTANT DÛ 727 164 euros

La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser M. [W] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 1er octobre 2019.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE-COHEN.

En outre, M. [W] [H] ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de M. [W] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit: - frais divers : assistance à expertise 2 340 euros - frais divers : bail d’habitation .2 000 euros - assistance tierce personne temporaire 31 480 euros - assistance tierce personne permanente 559 618 euros - véhicule adapté 2 500 euros - incidence professionnelle 80 000 euros - déficit fonctionnel temporaire total 2 010 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 2 280 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 30% 1 386 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 4 050 euros - souffrances endurées 35 000 euros - déficit fonctionnel permanent 57 000 euros - préjudice esthétique temporaire 8 500 euros - préjudice esthétique permanent 20 000 euros - préjudice d'agrément 25 000 euros - préjudice sexuel 10 000 euros - préjudice d’établissement 10 000 euros TOTAL 853 164 euros PROVISION A DEDUIRE 126 000 euros RESTANT DÛ 727 164 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [W] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 727 164 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 1er octobre 2019, déduction faite des provisions précédemment allouées,

FIXE les créances définitives de la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef des conséquences dommageables de l'accident comme suit : - 50 630,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 9 996,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE-COHEN,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 23/00864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.